Cass. crim., 27 janvier 1993, n° 92-85.300
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 janvier 1993, 92-85.300., Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 27 janvier 1993
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 92-85.300
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 49 p. 115
Titrage officiel
RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Suspicion légitime - Domaine d'application - Ministère public (non).
Sommaire officiel
Les requêtes en suspicion légitime ne sont pas recevables contre le ministère public. (1).
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1976-04-07, bulletin criminel 1976, n° 107, p. 263 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
IRRECEVABILITE de la requête de :
- M. Michel X... pour cause de suspicion légitime,
contre le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 662 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 ;
Attendu que l'article 662 du Code de procédure pénale, qui permet à la chambre criminelle de la Cour de Cassation de dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement pour cause de suspicion légitime, n'est pas applicable à un magistrat du ministère public ;
Que dès lors, la requête en suspicion légitime visant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE la requête IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale