Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 27 janvier 1993, n° 92-85.300

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 janvier 1993, 92-85.300., Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
27 janvier 1993
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
92-85.300
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 49 p. 115

Titrage officiel

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Suspicion légitime - Domaine d'application - Ministère public (non).

Sommaire officiel

Les requêtes en suspicion légitime ne sont pas recevables contre le ministère public. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1976-04-07, bulletin criminel 1976, n° 107, p. 263 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

IRRECEVABILITE de la requête de :

- M. Michel X... pour cause de suspicion légitime,

contre le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 662 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 ;

Attendu que l'article 662 du Code de procédure pénale, qui permet à la chambre criminelle de la Cour de Cassation de dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement pour cause de suspicion légitime, n'est pas applicable à un magistrat du ministère public ;

Que dès lors, la requête en suspicion légitime visant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

DECLARE la requête IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.