Cass. crim., 27 janvier 2010, n° 09-81.816
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 janvier 2010, 09-81.816, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-81.816
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 janv. 2010, n° 09-81.816, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 8
- Code pénal, article 132-45
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 314-10
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 janvier 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-81.816
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021883697.
Textes cités
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code pénal, article 132-45 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 314-10 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4F... Didier,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2009, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, cinq ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation
8des articles 314-1 du code pénal, 6, 8, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription invoquée par Didier F..., déclaré Didier F... coupable des faits d'abus de confiance, l'a condamné en conséquence à une peine d'emprisonnement assortie pour partie d'un sursis avec mise à l'épreuve, lui a imposé de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, lui a interdit d'exercer, pendant cinq ans, ses droits civiques, civils et de famille ainsi qu'une activité professionnelle dans le secteur bancaire et financier, et l'a condamné à verser des dommages-intérêts à diverses parties civiles ;
10" aux motifs que la connexité des faits reprochés au prévenu et sanctionnés par les deux jugements déférés à la cour commande d'ordonner la jonction des procédures ; que Didier F... demande à la cour d'infirmer le jugement du 5 mars 2008 en ce qu'il a rejeté son exception de prescription ; qu'il est prévenu, dans le cadre de cette procédure, d'avoir à Bourgoin-Jallieu, Roche et Burcin (Isère), entre le 1er janvier 2000 et le 18 février 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détourné au préjudice de Georges X..., Marie Y..., veuve Z..., et Bernard A..., des fonds, des valeurs ou un bien, en l'espèce, des chèques qui lui avaient été remis à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé, dans les circonstances énoncées aux tableaux annexés à la citation ; qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription se situe au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté ; qu'il est établi, comme le souligne à juste titre le tribunal, que Didier F... avait instauré, depuis plusieurs années, un climat de confiance avec les victimes et que ces dernières ne possédaient aucune connaissance en matière de placements financiers ; qu'en outre, le prévenu, pour dissimuler la plupart de ses détournements, faisait signer un ordre de rachat de placement, que détenait la victime auprès de société UFFB, pour un montant correspondant à la somme détournée ; que, dès lors, les détournements n'ont pu être constatés que par le courrier, dont il est fait référence à la côte D 5 du dossier, adressé le 20 janvier 2006 à la société UFFB par Georges X..., à la suite d'un arrêt de maladie du prévenu ; que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du 20 janvier 2006 ; que le rejet de l'exception de prescription sera en conséquence confirmé ;
11" 1) alors que, la cour d'appel est tenue de répondre aux conclusions régulièrement déposées ; que dans ses conclusions régulièrement déposées les 10 juin 2008 et 25 novembre 2008 devant la cour d'appel, Didier F... se prévalait de la prescription de l'action publique relativement aux actes d'abus de confiance commis à l'encontre de Mme B... et de Mme C... ; que les juges du second degré se sont contentés d'écarter toute prescription pour les actes qui concernaient M. X..., Mme Y... veuve Z... et de M. A..., sans s'expliquer sur le sort des infractions subies par Mme B... et Mme C... ; qu'en statuant ainsi, la chambre des appels correctionnels n'a pas répondu aux conclusions régulièrement déposées par Didier F... et, partant, a violé les textes susvisés ;
12" 2) alors qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ; que, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées le 25 novembre 2008, le prévenu faisait valoir que l'action publique était prescrite, puisque la prescription avait commencé à courir à partir de la réception par les victimes des relevés de compte émis par la société UFFB dont la simple lecture faisait apparaître que Didier F... n'avait pas remis les fonds à ladite société, comme le lui avaient pourtant demandé les parties civiles ; qu'en ne recherchant pas si ces relevés de compte permettaient de constater les détournements allégués et donc si leur réception par les parties civiles ne marquait pas le point de départ du délai de prescription, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des jugements qu'il confirme que Didier F..., conseiller en placements au sein de la banque Union financière de France, est poursuivi du chef d'abus de confiance pour avoir détourné des sommes d'argent qui lui avait été confiées par cinq clients de cette banque pour effectuer des placements ;
14Attendu que, pour dire non prescrits les faits commis au préjudice de trois clients, entre l'année 2000 et le 18 février 2006, l'arrêt relève, notamment, que le prévenu a dissimulé ces détournements et qu'ainsi, ils n'ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique que le 20 janvier 2006, date à laquelle, l'un des clients a adressé à cette banque un courrier à la suite d'un arrêt de maladie du prévenu ;
15Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, et dès lors que les faits commis au préjudice de Juliette D... et de Simone E... ont été découverts à la suite dudit courrier, la cour d'appel a justifié sa décision ;
16D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
17Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
18" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier F... coupable des faits d'abus de confiance, l'a condamné en conséquence à une peine d'emprisonnement assortie pour partie d'un sursis avec mise à l'épreuve, lui a imposé de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, lui a interdit d'exercer, pendant cinq ans, ses droits civiques, civils et de famille ainsi qu'une activité professionnelle dans le secteur bancaire et financier et l'a condamné à verser des dommages-intérêts à diverses parties civiles ;
19" aux motifs que les faits poursuivis sont établis par les investigations des gendarmes et intégralement reconnus par le prévenu ; que la déclaration de culpabilité sera donc confirmée ;
20" alors que l'abus de confiance suppose le détournement au préjudice d'autrui d'un bien confié à titre précaire ; que dès lors, l'abus de confiance est exclu si le prévenu est devenu propriétaire du bien à lui remis ; que les juges du fond ont relevé que plusieurs parties civiles, notamment Simone E... et Marie Y..., veuve Z..., avaient remis à Didier F... des sommes d'argent en liquide ; qu'en ne recherchant pas si, eu égard à la nature fongible de l'argent liquide, Didier F... n'était pas devenu propriétaire de ces sommes d'argent, ce qui excluait qu'il fût poursuivi pour abus de confiance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour
22de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
23D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
24Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-45 code pénal, de l'article 6 § 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
25" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Didier F... à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve d'une durée de deux ans et a prononcé à son encontre, pour une durée de cinq ans, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle dans le secteur bancaire et financier ;
26" aux motifs que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de Didier F... ne porte mention d'aucune condamnation ; que, par ailleurs, son état de santé est détérioré et qu'il perçoit une pension d'invalidité ; que, cependant, les faits commis sont d'une particulière gravité ; qu'en effet, les victimes ont été choisies en raison de la confiance qu'elles avaient placée envers le prévenu et qu'elles ont perdu une grande partie de leurs économies ; que les détournements ont été réalisés sur une longue période et que seule l'intervention d'une victime a permis de mettre un terme à l'infraction ; qu'il y a lieu, au vu de ces éléments et de la nécessité de prévenir le renouvellement de l'infraction, de condamner Didier F... à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans, en l'astreignant à l'obligation particulière visée à l'article 132-45, 5°, du code pénal et de prononcer à son encontre, pour une durée de cinq ans, l'interdiction d'exercer ses droits civiques, civils et de famille et l'interdiction d'exercer une activité professionnelle dans le secteur bancaire et financier ;
27" 1) alors que, l'article 6 § 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 garantit la possibilité pour toute personne de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté ; qu'en interdisant à Didier F... d'exercer, pendant cinq ans, une activité professionnelle dans un domaine aussi large que « le secteur bancaire et financier » sans vérifier si, eu égard à son âge-le prévenu est né en 1952- et à ses faibles qualifications professionnelles, Didier F... n'était pas concrètement privé de toute possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, la cour d'appel a violé le texte précité ;
28" 2) alors que, l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales proclame le droit pour chacun au respect de sa vie privée, qui comporte la faculté d'exercer un travail, et au respect de sa vie familiale, qui implique le droit d'assurer la subsistance de sa famille par le travail ; qu'en interdisant à Didier F... d'exercer pendant cinq ans une activité professionnelle dans un domaine aussi vaste que « le secteur bancaire et financier », sans rechercher si cette peine complémentaire ne privait pas concrètement Didier F... de toute possibilité d'exercer une activité professionnelle, et donc n'était pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
29" 3) alors que, l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales assure à chacun le droit au respect de ses biens ; qu'il en résulte le droit pour tout individu de gagner sa vie par le travail ; qu'en interdisant à Didier F... d'exercer pendant cinq ans une activité professionnelle dans un domaine aussi vaste que « le secteur bancaire et financier », sans rechercher si cette peine complémentaire ne privait pas concrètement Didier F... de toute possibilité d'exercer une activité professionnelle, et donc n'était pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé " ;
30Attendu qu'en condamnant Didier F... à cinq ans d'interdiction professionnelle, peine complémentaire prévue par l'article 314-10 du code pénal, le cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées et qui n'avait pas à mieux s'expliquer sur le choix de cette peine, a justifié sa décision ;
31Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
32Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
33REJETTE le pourvoi ;
34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
35Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
36Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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