Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 27 janvier 2010, n° 09-82.669

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 janvier 2010, 09-82.669, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
27 janvier 2010
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
09-82.669

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Yannick,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2009, qui, pour dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, abus de confiance, vol et tentative, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des

articles 7, 8 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yannick X... coupable du délit de dégradation volontaire du bien d'autrui et l'a condamné en répression ;

"aux énonciations adoptées du jugement que, dans la procédure 06/55242 Yannick X... a été cité par exploit de Me Y..., huissier de justice à Château-du-Loir, en décision attaquée du 3 juillet 2008 à sa personne, pour comparaître à l'audience de ce jour ( ) ; que Yannick X... est prévenu d'avoir à Château-du-Loir (Sarthe), en tout cas sur le territoire national le 6 mars 2005 et depuis temps non prescrit, dégradé volontairement un bien, en l'espèce en dégradant le véhicule à coups de masse dans le pare-brise, le capot, les vitres latérales, la portière, appartenant à Nicolas Z... ;

"aux motifs propres que, hormis la relaxe pour les faits commis au préjudice de l'entreprise Vivet, la culpabilité sera confirmée ; qu'en effet, le prévenu reconnaît les infractions pour lesquelles il est poursuivi, même s'il conteste avoir dérobé tout ce qui est signalé par les victimes ;

"et aux motifs adoptés qu'à l'occasion d'un différend entre Nicolas Z..., le prévenu a reconnu s'être mis en colère et avoir détruit entièrement le véhicule de Nicolas Z... au point de le rendre inutilisable ; qu'il a même proposé de l'indemniser sans en rien faire ; que les faits du 6 mars 2005 sont parfaitement établis ;

"alors qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; qu'au cas d'espèce, il était constant que les faits reprochés à Yannick X... avaient été commis le 6 mars 2005 ; que l'arrêt comme le jugement ne font état d'aucun acte de poursuite ou d'instruction qui ait eu lieu entre le 6 mars 2005 et le 3 juillet 2008, date de la citation ; que l'action publique était dès lors prescrite depuis le 6 mars 2008 ; qu'en retenant néanmoins le prévenu dans les liens de la prévention, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les textes susvisés" ;

Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;

Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yannick X... coupable du délit d'abus de confiance et l'a condamné en répression ;

"aux motifs adoptés que, le 17 juillet 2006, le prévenu a loué un fourgon pour un mois avec la caution de M. A... et que le véhicule n'a été retrouvé que le 11 septembre 2006 ; que le prévenu expose qu'il n'a pu le restituer plus tôt car il n'est pas titulaire du permis de conduire et n'avait pas de chauffeur ; que l'infraction n'est donc pas contestée ;

"alors que le défaut de restitution ou le simple retard dans la restitution de la chose louée n'implique pas nécessairement son détournement, qui est un élément essentiel du délit d'abus de confiance ; qu'au cas d'espèce, si les juges du fond ont relevé que Yannick X... n'avait pas rendu le fourgon qu'il avait loué à la date prévue, soit le 18 août 2006, ils n'ont pas constaté que ce retard dans la restitution, laquelle avait finalement eu lieu le 11 septembre 2006, avait été dicté par une volonté de détournement, étant rappelé au contraire que le prévenu exposait que le retard était dû à des circonstances indépendantes de sa volonté dès lors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire ; qu'en cet état, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yannick X... à une peine de six mois d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs qu'hormis la relaxe pour les faits commis au préjudice de l'entreprise Vivet, la culpabilité sera confirmée ; qu'en effet, le prévenu reconnaît les infractions pour lesquelles il est poursuivi, même s'il conteste avoir dérobé tout ce qui est signalé par les victimes ;

"alors que les juges du fond sont tenus de motiver spécialement les peines d'emprisonnement ferme qu'ils prononcent ; qu'au cas d'espèce, si le tribunal correctionnel avait donné des motifs au soutien de la condamnation à une peine de prison ferme, les juges du second degré s'en sont pour leur part abstenus alors même qu'ils infirmaient le jugement en relaxant le prévenu de l'une des infractions qui avaient été retenues contre lui ; qu'en cet état, ils ne pouvaient donc faire l'économie d'une motivation spéciale sur la peine d'emprisonnement ferme ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer, d'une part, que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, d'autre part, prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.