Instruction : Cass. crim., 27 juillet 1993, n° 92-85.726
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juillet 1993, 92-85.726, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Partie civile
- Délai
- Point de départ
- Notification irrégulière
- Portée
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-85.726
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 juill. 1993, n° 92-85.726, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Partie civile ; Délai ; Point de départ ; Notification irrégulière ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 octobre 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juillet 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-85.726
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558142.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Partie civile - Délai - Point de départ - Notification irrégulière - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnele LE BRET et LAUGIER et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- DE Z... Véronique, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 21 octobre 1992, qui, dans une information suivie contre Jean-François X..., pour abus de biens sociaux et de pouvoirs et infractions à la loi sur les sociétés commerciales, a déclaré irrecevable son appel contre une ordonnance du juge d'instruction portant notamment non-lieu partiel ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé le 28 avril 1992 par Véronique de Z..., partie civile, contre l'ordonnance de non-lieu partiel rendue le 15 avril 1992 et notifiée le 17 avril 1992 aux parties intéressées et à leurs conseils, par lettres recommandées ;
8"aux motifs que l'appel a été formé en dehors des dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
9"alors que Me Y... ayant fait connaître au magistrat instructeur la nouvelle adresse de son cabinet, ... Armée à 75017 Paris, par une importante note récapitulative du 24 février 1992, ladite ordonnance n'a pas été simultanément portée à la connaissance dudit avocat de la partie civile, qui ne l'a pas reçue, en raison de la notification effectuée à l'ancienne adresse de son cabinet, soit ..., devenue périmée ; que dès lors, le délai d'appel n'ayant pas couru, la chambre d'accusation n'a pu déclarer irrecevable l'appel formé à l'encontre de cette ordonnance par Véronique de Z..." ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu que, selon l'article 183 du Code de procédure pénale, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours de la part de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son avocat suivant les mêmes modalités et que, dans tous les cas, une copie de l'acte doit être remise à chacun ; que, si l'omission de notifier l'ordonnance n'affecte pas la validité de celle-ci, elle a pour conséquence d'empêcher le délai d'appel de courir ;
12Attendu que, par ordonnance du 15 avril 1992, le juge d'instruction a renvoyé Jean-François X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'infractions à la loi sur les sociétés commerciales et dit n'y avoir lieu à suivre des chefs d'abus de biens sociaux et d'abus de pouvoirs ; que la partie civile a, le 28 avril 1992, interjeté appel de cette décision et conclu devant la juridiction du second degré à sa réformation partielle ;
13Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué relève que l'appel a été formé le 28 avril 1992, en dehors des dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
14Mais attendu que, si la mention inscrite par le greffier précise que notification de la présente ordonnance a été faite par lettre recommandée à l'inculpé, à la partie civile et à leurs conseils le 15 avril 1992, il résulte du dossier de la procédure que la copie de la décision a été expédiée au conseil de la partie civile à une adresse qui n'était plus la sienne ;
15Qu'ainsi la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la cassation est encourue de ce chef ;
16Par ces motifs,
17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 octobre 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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