Cassation : Cass. crim., 27 juillet 1993, n° 93-80.665
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juillet 1993, 93-80.665, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Moyen
- Recevabilité
- Irrégularité qui porteraient sur la déclaration de culpabilité d'un co-accusé (non)
- Ancien code pénal, article 312
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 231
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 350
- Code de procédure pénale, article 351
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-80.665
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 juill. 1993, n° 93-80.665, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Moyen ; Recevabilité ; Irrégularité qui porteraient sur la déclaration de culpabilité d'un co-accusé (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juillet 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-80.665
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564306.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Moyen - Recevabilité - Irrégularité qui porteraient sur la déclaration de culpabilité d'un co-accusé (non).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 312
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 231 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 350 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 351 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5-COMMA Habib, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 7 janvier 1993, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour coups mortels aggravés à enfant de moins de 15 ans ;
6Vu les mémoires personnels produits ;
7Attendu que lesdits mémoires, qui ne visent aucun texte de loi et ne développent aucun moyen de droit, se bornent à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;
8Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, ils ne peuvent être accueillis ;
9Vu le mémoire ampliatif produit ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 231, 349, 350 et 351 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ;
11"en ce que la Cour et le jury ont successivement répondu ;
121) par la négative à la question n° 4 ainsi rédigée :
13"l'accusée Marianna Y... épouse X... est-elle coupable d'avoir à Tremblay en France (93), entre le 14 et le 21 mai 1990, volontairement porté des coups à Lamine Comma, enfant âgé de moins de quinze ans, comme étant né le 16 août 1983, ou commis à son encontre des violences ou voies de fait à l'exclusion des violences légères ?
142) "sans objet" à la question n° 5 ainsi rédigée :
15"les faits spécifiés à la question n° 4 ont-ils été commis avec cette circonstance qu'il en est résulté la mort sans que Marianna Y... épouse X... ait eu l'intention de la donner ?
163) "sans objet" à la question n° 6 ainsi rédigée :
17"les faits spécifiés à la question n°4 ont-ils été commis avec cette circonstance que Marianna Y... épouse X... avait autorité ou était chargée de la garde de l'enfant comme étant à la date des faits la marâtre de Lamine Comma ?
184) par l'affirmative à la question "subsidiaire" posée d'office par le président de la cour d'assises au vu des résultats des débats et ainsi libellée :
19"l'accusée Marianne Y... épouse X... est-elle coupable d'avoir à Tremblay en France (93), entre le 14 et le 21 mai 1990, volontairement privé de soins et d'aliments Lamine Comma, enfant âgé de moins de quinze ans, comme étant né le 16 août 1983, sur lequel elle avait autorité ou était chargée de sa garde, comme étant à la date des faits sa marâtre ?
20"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 312 du Code pénal, qu'en matière de privation de soins et d'aliments, tout comme en matière de coups, violences ou voies de fait, la qualité de père, mère ou de personne ayant autorité ou chargée de la garde d'un enfant, d'une part, et la minorité de quinze ans de celui-ci, d'autre part, sont des éléments constitutifs de l'infraction dont la mort involontairement occasionnée à l'enfant est une circonstance aggravante ;
21"que dès lors excède ses pouvoirs et viole les textes susvisés, le président de la cour d'assises qui, d'office, substitue à la question principale une autre question principale comportant une qualification identique à celle donnée par l'arrêt de renvoi, sans la faire suivre de la question relative à l'existence de la circonstance aggravante comprise dans l'accusation définie par l'arrêt de renvoi" ;
22Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief d'irrégularités qui porteraient sur la déclaration de culpabilité de sa coaccusée ;
23Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
24Et attendu que la procédure est régulière et que le peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
25REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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