Cass. crim., 27 juillet 2022, n° 22-83.245
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-83.245
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR01116 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 juill. 2022, n° 22-83.245, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 27 avril 2022 par M. [J] :
LE DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur les autres pourvois :
LES REJETTE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 502
- Code de procédure pénale, article 503
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juillet 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-83.245
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01116
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/62e377fff18708e2e904af77.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 503 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° P 22-83.245 F-D
2N° 01116
3ECF
427 JUILLET 2022
5REJET
6M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 27 JUILLET 2022
13M. [X] [J] et le procureur général près la cour d'appel de Paris ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 8e section, en date du 20 avril 2022, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs, importation, détention et transport en contrebande de marchandises prohibées, a déclaré l'appel recevable et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
16Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [J], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juillet 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Sudre, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
202. M. [X] [J] a été mis en examen des chefs précités le 20 avril 2021 et placé en détention provisoire le même jour.
213. Le 11 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette détention provisoire.
224. M. [J] a apposé, sur le procès-verbal de débat contradictoire ainsi que sous la mention de réception d'une copie de l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, la mention manuscrite « je fais appel ».
235. Le 12 avril 2022, le greffe du tribunal judiciaire de Paris a dressé un acte intitulé « acte d'appel ».
24Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [J]
256. M. [J], ayant épuisé, par l'exercice qu'en a fait son avocat, en son nom, le 26 avril 2022, son droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau, le 27 avril 2022, contre la même décision. Seul le pourvoi formé le 26 avril 2022 est recevable.
26Examen des moyens
27Sur le moyen proposé par le ministère public
28Enoncé du moyen
297. Le moyen est pris de la violation des articles 186, 502 et 503 du code de procédure pénale.
308. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel recevable alors qu'il résulte de la combinaison des articles précités du code de procédure pénale que le législateur a protégé par un formalisme requérant la rédaction d'un acte particulier les modalités d'interjeter appel appartenant, notamment, à une personne mise en examen.
31Réponse de la Cour
329. Pour dire recevable l'appel de M. [J], l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des éléments de la procédure que, lorsqu'il a signé l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, il a apposé, à côté de sa signature, et en l'absence de son avocat, la mention : « je fais appel ».
3310. Les juges retiennent qu'en portant cette mention manuscrite sur une ordonnance dont le greffier du juge des libertés et de la détention, qui en était également signataire, avait pris connaissance, M. [J] a déclaré à ce dernier sa volonté d'en relever appel.
3411. En constatant ainsi qu'elle était saisie par une déclaration d'appel régulièrement faite au greffier de la juridiction qui avait rendu la décision critiquée, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel ne peut être admis.
35Sur le moyen proposé pour M. [J]
36Enoncé du moyen
3712. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen d'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention avait ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [J] et confirmé cette ordonnance, alors :
38« 1°/ que dénature le procès-verbal de débat contradictoire, en violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui considère que n'est pas saisi d'une demande de renvoi, ou à tout le moins d'un débat relatif à la question du renvoi, le juge des libertés et de la détention qui, après avoir interrogé le mis en examen sur la formulation d'une demande de renvoi, constate que le mis en examen s'en rapporte sur la possibilité d'un renvoi et entend le ministère public « en ses réquisitions sur l'hypothèse d'un renvoi de l'audience » puis « décide » de prendre l'affaire sur le champ ;
392°/ que lorsque le ministère public est entendu, au cours du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire, sur une demande de renvoi présentée par la personne mise en examen ou son avocat, ceux-ci doivent pouvoir prendre à nouveau la parole après les réquisitions sur cette demande, faute de quoi le débat contradictoire encourt la nullité ; qu'il résulte de la procédure qu'après avoir entendu Monsieur [J], qui déclarait s'en remettre au juge s'agissant de la question du renvoi, le juge des libertés et de la détention a étendu le ministère public « en ses réquisitions sur l'hypothèse d'un renvoi de l'audience », lequel s'opposait à ce renvoi, puis a décidé de « prendre l'affaire » sur le champs, sans rendre la parole à Monsieur [J] ; que Monsieur [J] faisait valoir que cette irrégularité lui avait causé un grief en ce qu'il n'avait pu utilement contredire l'argument unique et erroné du ministère public relatif à l'expiration de son mandat de dépôt ; qu'en confirmant toutefois l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [J], quand il lui incombait de constater que celui ci, qui n'avait pas eu la parole en dernier, n'avait pas pu faire valoir que, contrairement à ce qui était affirmé par le ministère public, la juridiction n'était nullement contrainte par des délais qui ne permettraient pas de « faire l'audience sereinement plus tard », son mandat de dépôt n'expirant que neuf jours plus tard, de sorte que la violation de cette formalité lui avait causé un grief, et dès lors d'ordonner l'annulation du débat contradictoire du 11 avril 2022 et de l'ordonnance subséquente du même jour, la chambre de l'instruction a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
40Réponse de la Cour
4113. Pour rejeter le moyen d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du demandeur, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'avocat de l'intéressé était absent lors du débat contradictoire préalable à cette décision, énonce que M. [J] a déclaré : « Vous me demandez si je demande le renvoi ou pas, je ne sais pas, c'est vous qui voyez ».
4214. La chambre de l'instruction indique que le juge des libertés et de la détention a ensuite entendu le ministère public, lequel a fait valoir qu'aucune demande de renvoi n'avait été formée. Elle ajoute que le débat contradictoire s'est alors tenu, en l'absence de demande de renvoi.
4315. Elle souligne que, n'étant pas saisi d'une demande à cette fin, le juge des libertés et de la détention n'avait pas à organiser un débat contradictoire en vue d'un éventuel renvoi, en donnant sur ce point la parole en dernier à la personne mise en examen, même en l'absence de son avocat.
4416. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas dénaturé le procès-verbal de débat contradictoire, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
4517. Dès lors, le moyen doit être écarté.
4618. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
47PAR CES MOTIFS, la Cour :
48Sur le pourvoi formé le 27 avril 2022 par M. [J] :
49LE DÉCLARE IRRECEVABLE ;
50Sur les autres pourvois :
51LES REJETTE ;
52Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juillet deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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