Cour d'assises : Cass. crim., 27 juin 1979, n° 78-94.125
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1979, 78-94.125, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Procès-verbal
- Mentions
- Réquisitions du Ministère public
- Omission
- Enonciations de l'arrêt de condamnation permettant d'y suppléer
- Absence de nullité
- Code de procédure pénale, article 346
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-94.125
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 233 P. 635
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 27 juin 1979, n° 78-94.125, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Procès-verbal ; Mentions ; Réquisitions du Ministère public ; Omission ; Enonciations de l'arrêt de condamnation permettant d'y suppléer ; Absence de nullité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si le procès-verbal des débats ne constate pas que l'instruction à l'audience terminée, le Ministère public ait pris la parole, cette omission n'est pas une cause de nullité, dès lors que l'arrêt de condamnation énonce que la Cour d'assises a entendu l'avocat général en ses réquisitions pour l'application de la loi.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 233 P. 635
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-94.125
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061743.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Réquisitions du Ministère public - Omission - Enonciations de l'arrêt de condamnation permettant d'y suppléer - Absence de nullité.
Sommaire officiel
Si le procès-verbal des débats ne constate pas que l'instruction à l'audience terminée, le Ministère public ait pris la parole, cette omission n'est pas une cause de nullité, dès lors que l'arrêt de condamnation énonce que la Cour d'assises a entendu l'avocat général en ses réquisitions pour l'application de la loi.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 346 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 346 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 485 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
3"EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS NE MENTIONNE PAS QUE LE MINISTERE PUBLIC A PRIS SES REQUISITIONS A L'ISSUE DE L'INSTRUCTION A L'AUDIENCE ;
4"ALORS QUE LA COMPOSITION DES TRIBUNAUX DE REPRESSION EST D'ORDRE PUBLIC, QUE LE MINISTERE PUBLIC EN FAIT PARTIE ESSENTIELLE ET INTEGRANTE, ET QUE LES TRIBUNAUX NE PEUVENT PROCEDER A AUCUN ACTE D'INSTRUCTION NI AU JUGEMENT DES AFFAIRES PORTEES DEVANT EUX QU'EN SA PRESENCE ET AVEC SON CONCOURS ; QUE L'OBSERVATION DE CETTE REGLE EST SUBSTANTIELLE A L'EXERCICE REGULIER DE LEUR JURIDICTION ET DOIT ETRE EXPRESSEMENT CONSTATEE" ;
5ATTENDU QUE S'IL NE RESULTE PAS DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'UNE FOIS L'INSTRUCTION A L'AUDIENCE TERMINEE, LE MINISTERE PUBLIC AIT PRIS SES REQUISITIONS, L'ARRET DE CONDAMNATION ENONCE QUE LA COUR D'ASSISES A ENTENDU "M. BLANC-JOUVAN, SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR GENERAL EN SES REQUISITIONS POUR L'APPLICATION DE LA LOI PENALE" ; QUE LA COUR DE CASSATION EST AINSI MISE EN ETAT DE CONTROLER QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 346 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ONT ETE OBSERVEES ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
6ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
7REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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