Cour d'assises : Cass. crim., 27 juin 1979, n° 78-94.236
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1979, 78-94.236, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Témoin cité mais non signifié
- Opposition à l'audition
- Bien-fondé du grief
- Recherche
- Obligation de la Cour
- Code de procédure pénale, article 281
- Code de procédure pénale, article 309
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 330
- Code de procédure pénale, article 331
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-94.236
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 235 P. 638
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 juin 1979, n° 78-94.236, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Témoin cité mais non signifié ; Opposition à l'audition ; Bien-fondé du grief ; Recherche ; Obligation de la Cour
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque l'une des parties s'oppose à l'audition d'un témoin dont le nom ne lui aurait pas été signifié, la Cour doit rechercher si le grief pris du défaut de dénonciation dudit témoin est fondé (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN,
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU NORD, EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1978, CONDAMNANT D... A VINGT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ; PAR VOIE DE CONSEQUENCE ; CASSE ET ANNULE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SOMME.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 235 P. 638
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-94.236
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-10 Bulletin Criminel 1971 N. 81 p.218 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061276.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin cité mais non signifié - Opposition à l'audition - Bien-fondé du grief - Recherche - Obligation de la Cour.
Sommaire officiel
Lorsque l'une des parties s'oppose à l'audition d'un témoin dont le nom ne lui aurait pas été signifié, la Cour doit rechercher si le grief pris du défaut de dénonciation dudit témoin est fondé (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 281 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 309 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 330 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-10 Bulletin Criminel 1971 N. 81 p.218 (REJET).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 281, 309, 310, 316, 330 ET 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE,
3" EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS, QU'AVANT DE COMMENCER LEUR DEPOSITION, LES TEMOINS MM A..., Z... FRANCIS, C..., MME X..., MM B..., Y... N'ONT PAS PRETE LE SERMENT VISE PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ME MOREL, AVOCAT D'UNE PARTIE CIVILE, S'Y ETANT OPPOSE, CES TEMOINS N'AYANT PAS ETE DENONCES A SA CLIENTE ;
4" ALORS QU'EN CAS D'OPPOSITION D'UNE PARTIE A L'AUDITION D'UN TEMOIN DONT LE NOM NE LUI AURAIT PAS ETE SIGNIFIE, LA COUR DOIT STATUER SUR CETTE OPPOSITION ; QU'A DEFAUT D'UN ARRET DE LA COUR SUR CET INCIDENT, LA PROCEDURE D'AUDITION DE CES TEMOINS N'A PAS ETE REGULIERE " ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 330 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQUE LE MINISTERE PUBLIC OU LES PARTIES S'OPPOSENT A L'AUDITION D'UN TEMOIN DONT LE NOM NE LEUR A PAS ETE SIGNIFIE, OU QUI LEUR A ETE IRREGULIEREMENT SIGNIFIE, LA COUR STATUE SUR CETTE OPPOSITION ; QUE SI ELLE EST RECONNUE FONDEE, LE TEMOIN PEUT ETRE ENTENDU A TITRE DE RENSEIGNEMENTS, EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT ;
7ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE L'UNE DES PARTIES CIVILES S'EST OPPOSEE A L'AUDITION SOUS SERMENT DE SIX TEMOINS CITES PAR LA DEFENSE DONT LES NOMS NE LUI AURAIENT PAS ETE SIGNIFIES ; QU'AUCUNE OBSERVATION N'AYANT ETE FAITE A CE SUJET PAR LES AUTRES PARTIES, LESDITS TEMOINS N'ONT PAS PRETE LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MAIS QU'IL A ETE PROCEDE A LEUR AUDITION SELON LES AUTRES PRESCRIPTIONS DE CET ARTICLE AINSI QUE CELLES DE L'ARTICLE 332 DU MEME CODE ;
8ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR N'A PAS RECHERCHE SI LE GRIEF PRIS DU DEFAUT DE DENONCIATION DES TEMOINS ETAIT FONDE ; QU'IL Y A EU AINSI VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 330 SUSVISE ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ; PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN,
9CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU NORD, EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1978, CONDAMNANT D... A VINGT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ; PAR VOIE DE CONSEQUENCE ; CASSE ET ANNULE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
10RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SOMME.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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