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Cour d'assises : Cass. crim., 27 juin 1979, n° 78-94.289

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1979, 78-94.289, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-94.289
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 234 P. 636
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 juin 1979, n° 78-94.289, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Réouverture ; Nouvelle clôture ; Audition préalable des parties ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le dépôt de conclusions après la clôture des débats entraîne la réouverture de ceux-ci. Dès lors, après le prononcé de l'arrêt incident, le Président doit de nouveau se conformer aux prescriptions de l'article 346 du Code de procédure pénale et redonner la parole aux parties (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU GARD DU 27 NOVEMBRE 1978, CONDAMNANT X... ALI A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, X... SEBTI A CINQ ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'HERAULT.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 234 P. 636

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-94.289

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-11-04 Bulletin Criminel 1972 N. 324 p.836 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061744.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Réouverture - Nouvelle clôture - Audition préalable des parties - Nécessité.

Sommaire officiel

Le dépôt de conclusions après la clôture des débats entraîne la réouverture de ceux-ci. Dès lors, après le prononcé de l'arrêt incident, le Président doit de nouveau se conformer aux prescriptions de l'article 346 du Code de procédure pénale et redonner la parole aux parties (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-11-04 Bulletin Criminel 1972 N. 324 p.836 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;

2VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;

3SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 346 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, "EN CE QUE LE PRESIDENT, APRES AVOIR RENDU L'ARRET INCIDENT SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEFENSE RELATIVES AUX QUESTIONS, A MIS FIN AUX DEBATS ;

4"ALORS QUE L'INSTRUCTION RELATIVE A L'INCIDENT ETANT TERMINEE, LES PARTIES DEVAIENT AVOIR A NOUVEAU LA PAROLE ET QU'EN PARTICULIER LA DEFENSE DEVAIT AVOIR LA POSSIBILITE DE S'EXPRIMER" ;

5ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 346 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "UNE FOIS L'INSTRUCTION A L'AUDIENCE TERMINEE LA PARTIE CIVILE OU SON CONSEIL EST ENTENDU, LE MINISTERE PUBLIC PREND SES REQUISITIONS, L'ACCUSE ET SON CONSEIL PRESENTENT LEUR DEFENSE , L'ACCUSE OU SON CONSEIL AURONT TOUJOURS LA PAROLE LES DERNIERS" ;

6ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QU'APRES QUE LES ACCUSES EURENT EU LA PAROLE LES DERNIERS ET QUE LE PRESIDENT EUT DECLARE LES DEBATS TERMINES, LA DEFENSE A DEPOSE DES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE SOIENT POSEES UNE QUESTION SUBSIDIAIRE ET UNE QUESTION PORTANT SUR L'EXCUSE DE PROVOCATION ; QUE LA COUR A ALORS RENDU UN ARRET INCIDENT REJETANT LESDITES CONCLUSIONS EN CE QU'ELLES TENDAIENT A VOIR POSER UNE QUESTION SUBSIDIAIRE, MAIS DISANT QUE SERAIT POSEE UNE QUESTION RELATIVE A L'EXCUSE DE PROVOCATION ; QUE CET ARRET ENONCE QUE LA COUR, AVANT DE DELIBERER, A ENTENDU LE "MINISTERE PUBLIC, LA PARTIE CIVILE, LES DEFENSEURS DES ACCUSES ET CEUX-CI QUI ONT EU LA PAROLE LES DERNIERS" ;

7ATTENDU QU'IL RESULTE DU MEME PROCES-VERBAL QU'APRES LE PRONONCE DE CET ARRET INCIDENT, LE PRESIDENT N'A PAS REDONNE LA PAROLE AUX ACCUSES ; QUE CEPENDANT LE DEPOT DE CONCLUSIONS AVAIT ENTRAINE UNE REOUVERTURE DES DEBATS, ET QUE LE PRESIDENT DEVAIT DE NOUVEAU SE CONFORMER AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 346 PRECITE ; QU'EN L'ETAT, IL N'EST PAS ETABLI QUE LESDITES PRESCRIPTIONS AIENT ETE OBSERVEES ; PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN :

8CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU GARD DU 27 NOVEMBRE 1978, CONDAMNANT X... ALI A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, X... SEBTI A CINQ ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :

9RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'HERAULT.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-94.289
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 234 P. 636
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 juin 1979, n° 78-94.289, publié au Bulletin

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