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Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 27 juin 1989, n° 88-81.473

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1989, 88-81.473, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.473
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 juin 1989, n° 88-81.473, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Homicide et blessures involontaires ; Lien de causalité ; Défaut ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-81.473

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540051.

Titrage officiel

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Lien de causalité - Défaut - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Z... Michel,

4- Y... Nicole épouse Z...,

5- Z... Marie-Odile épouse A...,

6- Z... Catherine,

7parties civiles,

8contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 1988, qui, après avoir relaxé Jean-Pierre X... des fins de la poursuite dirigée contre lui du chef d'homicide involontaire sur la personne de Bruno Z..., les a déboutés de leur action civile ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire et débouté les consorts Z... de leur constitution de partie civile ; " aux motifs que si X... a commis une grave négligence en omettant de surveiller ou de faire surveiller Z... dans ses évolutions et de lui indiquer les consignes à observer en cas de chavirement de l'embarcation, il n'existait aucun lien de causalité entre la faute commise et le décès de Bruno Z... qui est mort de mort naturelle ; que même si des témoins avaient vu la victime se débattre dans l'eau, il s'agissait de soubresauts avant une mort inéluctable sans relation avec le défaut de surveillance commis par l'inculpé ; qu'à tout le moins subsistait un doute qui devait bénéficier à l'inculpé ;

9" alors, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les experts avaient estimé que la mort de Bruno Z... était directement et exclusivement en rapport avec une insuffisance cardiaque globale secondaire à un effort violent ; qu'il est aussi établi que l'entraîneur savait que Bruno Z... était inexpérimenté ; qu'il s'ensuit qu'il est certain que si l'entraîneur n'avait pas abandonné le jeune rameur à lui-même dans son embarcation, celui-ci n'aurait pas eu à fournir l'effort violent qui est à l'origine de l'insuffisance cardiaque qui a provoqué son décès ; que, par conséquent, en abandonnant à lui-même un jeune homme qu'il savait inexpérimenté et qui a dû fournir un effort qu'il n'aurait pas eu à fournir s'il avait été normalement surveillé, l'entraîneur a commis une faute qui est à l'origine directe et immédiate de la mort du jeune homme, laquelle, pour être naturelle, n'en est pas moins accidentelle ; " alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'il n'y avait aucun lien de causalité entre la faute et l'entraîneur et le décès de la victime sans rechercher si celui-ci eût eu un caractère inéluctable même si les conditions d'entraînement des jeunes débutants avaient été respectées, la cour d'appel a au moins privé sa décision de base légale ; " alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des parties civiles qui soutenaient que Bruno Z... a été victime d'hydrocution dans l'eau froide du bassin ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef des conclusions qui n'était pas incompatible avec les conclusions des experts, la cour d'appel n'a, derechef, pas donné de base légale à la relaxe " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bruno Z... adhérent du club d'aviron de Toul, est décédé au cours d'une séance d'entraînement ; que son moniteur, Jean-Pierre X..., a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire ; Attendu que pour relaxer le prévenu, les juges du second degré relèvent que, selon les experts qui ont procédé à l'autopsie de la victime, la cause du décès est " directement et exclusivement en rapport avec une insuffisance cardiaque " globale, consécutive à un effort violent et qu'elle ne peut être en rapport avec une noyade par asphyxie ; qu'ils en déduisent que, s'il peut être reproché au prévenu un manque de surveillance, il n'existe aucun lien de causalité entre cette faute et le décès ; qu'enfin ils ajoutent que, si des témoins ont vu la victime se débattre dans l'eau, on ne peut affirmer pour autant qu'elle se soit noyée, alors que, le décès n'ayant pas été instantané, il s'agissait de " soubresauts avant une mort inéluctable, sans relation avec le défaut de surveillance " ;

10Attendu qu'en l'état de ces énonciations déduites de son appréciation souveraine des faits soumis au débat contradictoire, la cour d'appel, qui n'était d'ailleurs saisie d'aucunes conclusions des parties civiles, a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.473
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 juin 1989, n° 88-81.473, inédit

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