Cassation : Cass. crim., 27 juin 1989, n° 89-82.462
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1989, 89-82.462, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Moyen nouveau
- Prétendues nullités à l'instruction non soulevées devant la chambre d'accusation
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 148
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.462
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 juin 1989, n° 89-82.462, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Prétendues nullités à l'instruction non soulevées devant la chambre d'accusation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.462
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540659.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Prétendues nullités à l'instruction non soulevées devant la chambre d'accusation.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Dung,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 21 mars 1989 qui, dans l'information suivie à son encontre du chef de tentative d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81 et 197 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que X... Dung ne saurait soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation que le dossier déposé au greffe de la chambre d'accusation, saisie de l'appel par lui formé contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, était incomplet et que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale n'avaient pas en l'espèce été respectées, dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucun mémoire que son conseil, présent à l'audience des débats de cette juridiction, ait invoqué une quelconque méconnaissance du texte susvisé ;
9Qu'en conséquence le moyen ne saurait être admis ;
10Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la détention du demandeur a été maintenue dans les conditions prévues par les articles 145 et 148 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
11REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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