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Cassation : Cass. crim., 27 juin 2000, n° 00-82.155

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 2000, 00-82.155, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.155
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 juin 2000, n° 00-82.155, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi dans l'intérêt de la loi ; Pourvoi d'ordre du Garde des Sceaux ; Erreur commise dans le visa des textes d'incrimination ; Application de la peine entrant dans les prévisions du texte applicable aux faits poursuivis ; Rejet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-82.155

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596111.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Pourvoi d'ordre du Garde des Sceaux - Erreur commise dans le visa des textes d'incrimination - Application de la peine entrant dans les prévisions du texte applicable aux faits poursuivis - Rejet.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par :

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 12 mai 1997, qui a condamné Monique X..., épouse Y..., pour outrages à magistrats, à 8 mois d'emprisonnement ;

7Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 23 mars 2000 ;

8Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation du 27 mars 2000 ;

9Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 433-5, alinéa 2, du Code pénal ;

11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Monique X..., épouse Y..., a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour avoir outragé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les magistrats "Gérard Loubens, procureur de la République à Evreux ( ), Francis Stoliaroff, juge d'instruction à Evreux et Maud Vignaud, ancien procureur de la République à Evreux", au visa de l'article 433-5 du Code pénal ; que le tribunal correctionnel a déclaré la prévenue coupable d'outrages à magistrats dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et l'a condamnée à six mois d'emprisonnement ; que la cour d'appel a confirmé cette décision sur la culpabilité et a porté la peine à huit mois d'emprisonnement ;

12Attendu, en cet état, que l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

13Qu'en effet, les juges ont appliqué à la prévenue une peine entrant dans les prévisions de l'article 434-24 du Code pénal, seul texte applicable lorsqu'un outrage est commis, comme en l'espèce, envers un magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;

14que, dès lors, l'erreur commise dans le visa des textes d'incrimination n'est pas de nature à donner ouverture à cassation ;

15D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;

20Avocat général : Mme Fromont ;

21Greffier de chambre : Mme Daudé ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.155
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 juin 2000, n° 00-82.155, inédit

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