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Cass. crim., 27 juin 2012, n° 11-85.700

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 juin 2012, 11-85.700, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
27 juin 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
11-85.700

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Antoine Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 237 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

" en ce que la cour d'appel a refusé d'écarter des débats les travaux rédigés par l'expert Y..., pourtant récusé pour cause de partialité ;

" aux motifs qu'il est constant que le rapport Y...n'existe pas en tant que tel mais que le pré-rapport, dont chaque partie a eu, en son temps, communication, s'analyse plus exactement en une donnée de fait soumise à la libre discussion entre les parties, tandis que Me Z... ne justifie pas en quoi le fait, pour la partie civile, de se référer à ce pré-rapport contreviendrait au droit à un procès équitable, étant observé que l'argumentation développée par le prévenu tend à porter sur le fond de l'affaire ; que l'exception ainsi présentée in limine litis ne pourra qu'être écartée faute d'être justifiée et fondée ;

" alors que les travaux réalisés par un expert qui a été récusé pour cause de partialité doivent être écartés des débats ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et des constatations de l'arrêt attaqué que l'expert Y...a été récusé pour cause de partialité ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à la demande de M. Z... tendant à voir écarter les travaux réalisés par cet expert et notamment le pré-rapport rédigé par celui-ci, la cour d'appel a méconnu les articles 237 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les droits de la défense " ;

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité du pré-rapport de l'expert commis pour évaluer le préjudice subi par la partie civile, et ultérieurement récusé ;

Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, qui reprend cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Z... à verser à Mme A...la somme de 1 764 672, 60 euros en réparation de son préjudice matériel, comprenant notamment 132 569, 63 euros au titre des fonds manquants ;

" aux motifs que le premier juge l'avait chiffré à 83 846, 96 euros, se référant à une estimation du rapport d'inspection de MM. B...et C...; qu'en cause d'appel, Me A...demande à ce que ce poste soit fixé à la somme de 132 562, 63 euros, correspondant au débit du compte 47-10 au 1er janvier 1993, cette demande avait déjà été formulée au premier degré pour un montant de 167 693, 92 euros ; qu'il est à rappeler que, sous ce poste, avaient été réunis le débit du compte 47-10 et les saisies-arrêts sur salaires détournées par le prévenu, l'estimation de MM. B...et C...n'ayant pour autant retenu qu'une somme de 550 000 francs (83 846, 96 euros) au titre des saisies-arrêts détournées ; qu'il est constant que Me Z... n'a jamais été en mesure de justifier le débit de compte 47-10 et qu'il l'a, au contraire, mouvementé de son propre chef pour en ramener à 271 699, 57 francs la position débitrice, sans aucune pièce justificative ; qu'il doit, en tout état de cause être considéré que le débit de ce compte 47-10, s'élevant à 132 569, 63 euros (869 599, 77 francs) correspond bien à des fonds clients non représentés et constituait un faux actif, ayant préjudicié à Me A...; que les saisies-arrêts ont, quant à elles, été inclues dans l'indemnisation intervenue au cours de la suppléance de l'office ; que les observations formulées par MM. D...et E...confirment qu'il s'agissait d'un faux actif, cédé frauduleusement par Me Z... ; qu'il sera condamné à en assurer le remboursement à titre de dommages-intérêts, pour le montant de 132 569, 63 euros, le jugement entrepris devant être réformé sur ce point ;

" alors que l'exercice de l'action civile est réservé à celui qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, M. Z... a été reconnu coupable d'abus de confiance pour avoir détourné des fonds provenant de répartition de saisies-arrêts et des sommes remises par des débiteurs par lui actionnées et d'escroqueries pour avoir perçu des sommes injustifiées au titre de frais d'actes, de droits et de taxes non légalement dues, infractions qui ne causaient, en principe, un préjudice personnel et direct qu'aux seuls propriétaires, détenteurs ou possesseurs des deniers détournés ou aux personnes victimes directes des manoeuvres frauduleuses ; que Mme A..., cessionnaire de l'office d'huissier de justice de M. Z..., sollicitait néanmoins des dommages-intérêts au titre de l'insuffisance des fonds clients transférés dans le cadre de la cession ; qu'en procédant à la réparation d'un tel préjudice, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la partie civile démontrait avoir dû rembourser les fonds manquants auprès de clients et, partant, si elle justifiait avoir personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 du code de procédure pénale et 1382 du code civil " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Z... à verser à Mme A...la somme de 1 764 672, 60 euros en réparation de son préjudice matériel, comprenant notamment 156 260 euros au titre de la surévaluation du prix de cession, 20 001, 28 euros au titre du droit d'enregistrement excédentaire et 120 897, 47 euros au titre des charges financières générées par la surévaluation du prix de cession ;

" aux motifs que Me A...a indiqué en cause d'appel accepter cette estimation, que contestait Me Z..., en proposant la somme de 76 224 euros, se basant pour ce fait à l'estimation qu'en avaient faite MM. B...et C..., à hauteur de 500 000 francs ; qu'il sera relevé que l'estimation de MM. B...et C...était une estimation minimale, selon leurs propres indications, ce qui ne saurait donc en interdire une fixation à un montant supérieur ; que la décision du premier juge n'apparaît pas critiquable et sera donc confirmée en l'état ; qu'il en sera de même de l'indemnisation des préjudices annexes liés à la surestimation du prix de cession, à savoir les sommes de 20 001, 28 euros, au titre du droit d'enregistrement supplémentaire qui en est résulté, et de 120 897, 47 euros, au titre des charges financières générées par la surévaluation du prix de cession ; que ces sommes ont été acceptées, en cause d'appel, par Me A..., sans que Me Z... ait apporté de critiques pertinentes, se contentant d'affirmer qu'il devait être déduit du prix de cession, le montant des créances acquises et la valeur du mobilier, pour aboutir à la valeur réelle du prix de vente de l'office ; que cette argumentation ne peut qu'être écartée dans la mesure où le montant des créances acquises reste incertain, à raison du manque de fiabilité de la comptabilité tenue par le prévenu et des pratiques irrégulières auxquelles donnait lieu sa pratique professionnelle, tandis que le traité de cession ne comporte pas d'estimation du mobilier inclus dans le prix de cession, de sorte que seule, doit être pris en considération le montant global du prix de cession, contractuellement convenu ;

" 1°) alors que le dommage résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en l'espèce, M. Z... faisait valoir, dans ses écritures, qu'avec l'étude d'huissier, avaient notamment été cédés du matériel, des bureaux et de l'informatique, actifs dont la valeur pouvait être récupérée et qui devaient en conséquence être déduits de l'estimation de la surévaluation du prix de l'étude ; qu'en s'abstenant de répondre à un tel moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

" 2°) alors qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le réaménagement des prêts initiaux intervenus en 1996 et en 1999 a eu pour finalité de réduire la charge financière desdits emprunts en leur substituant un taux moindre ; qu'ainsi, en indemnisant le surcoût de charges en intérêts du capital et assurance pour le financement par prêt bancaire de la partie excédentaire du prix de cession de l'étude, la cour d'appel a indemnisé un préjudice qui n'existait plus, en violation des articles 2 du code de procédure pénale et 1382 du code civil " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Z... à verser à Mme A...la somme de 1 764 672, 60 euros en réparation de son préjudice matériel, comprenant notamment 121 178 euros au titre du prêt de comblement de passif ;

" aux motifs que, concernant le préjudice subi par Me A..., il sera rappelé que Me A...a été victime de la part de Me Z... de faits d'escroquerie par l'emploi de manoeuvres frauduleuses ayant eu pour finalités la surévaluation du prix de cession, et une appréciation trompeuse de la rentabilité de l'office et du montant des fonds clients ; que l'ensemble des agissements de Me Z... ont permis de faire état, dans le cadre de la cession de son office mise en oeuvre à partir du début de l'année 1992, d'une prospérité apparente de l'office, à la faveur de la réalisation constante d'actes frustratoires, et de la présentation d'états de produits ainsi que de déclarations fiscales erronées en ce qu'ils intégraient des produits illégaux, enfin de la présentation d'une comptabilité mensongère, faisant apparaître une trésorerie positive, alors qu'elle était négative ; qu'abusée par ces éléments comptables erronés, Me A...escomptant sur une rentabilité faussée de l'office et ne pouvant imaginer que les fonds clients n'étaient pas disponibles, alors que les instances professionnelles avaient donné leur aval à la cession projetée, sur les bases financières arrêtées par Me Z..., lequel était au surplus secrétaire de la chambre départementale des huissiers de justice de l'Oise, a ainsi réalisé et financé la cession de l'office d'huissier de justice à un prix surévalué, dont l'activité ne pouvait qu'être déficitaire, et ce d'autant qu'une partie des fonds clients était manquante, tandis que Me A...s'est trouvée dans l'obligation de faire face aux demandes de remboursements et aux obligations de reversements qui étaient attachées à ces fonds ; qu'il résulte, de manière convergente, des motivations des différentes décisions judiciaires susrécapitulées et afférentes à des contentieux tant disciplinaires que civils, que les déficits de trésorerie de l'office d'huissier de justice, dont était devenue titulaire Me A..., ainsi que leur persistance constatée annuellement par les instances professionnelles, trouvaient leur origine directe et leur cause unique dans les faits d'escroquerie, dont Me Z... a été déclaré définitivement coupable ; qu'il était précisé, au surplus, que la cause originelle des déficits constatés, à savoir les détournements de fonds opérés par Me Z..., était antérieure à l'entrée en fonction de Me A...; que les affirmations du prévenu selon lesquelles la situation déficitaire de l'office était imputable à l'incompétence de Me A..., qui avait mal géré l'office et pris de façon inconsidérée des engagements financiers pour la reprise dudit office et le rachat des locaux que celui-ci occupait, sont dépourvues de pertinence et de fondement, alors même que Me Z... avait conservé une partie importante de la comptabilité et fait disparaître une autre, de sorte que Me A...a dû consacrer une partie de son travail à reconstituer les comptes de clients, tout en réussissant dans les premières années à développer l'activité globale de l'office ; toutefois, l'importance du déficit, joint à l'attentisme adoptée par les instances professionnelles, pour la prise en charge du sinistre, dont elle était la victime directe, ont obéré durablement la rentabilité de l'office ; qu'il sera retenu que les agissements délictueux commis par Me Z... ont bien conduit à une surestimation du prix de cession payé par Me A..., ainsi qu'à une insuffisance des fonds clients, tandis que l'absence de comptabilité a empêché le bon fonctionnement régulier de l'office ainsi que son développement, étant mentionné que Me Z... avait vanté, dans les publicités par lui diffusées en vue de la cession de son office, les potentialités de développement que celui-ci offrait ; que ces agissements délictueux ont causé non seulement un dommage initial, mais encore des dommages dits subséquents, trouvant leurs origine et causes directes dans la présentation mensongère de la situation financière et comptable de l'office ; qu'en atteste le silence gardé par Me Z... sur le fait que le Trésor Public, client institutionnel de l'office avait renoncé fin 1992 à faire appel à lui, situation que devait découvrir, par la suite, à son insu Me A...; que, bien que vivement critiquée par le prévenu, la gestion de Me A..., n'apparaît pas, en dépit ce certains avis à la fois tendancieux et partiaux, avoir contribué au déficit de l'office, la cessionnaire ayant au contraire restreint ses prélèvements, effectué des apports en trésorerie, développé son activité, limité les dépenses de fonctionnement de l'office, étant rappelé qu'elle a dû, au surplus, remplacer le système informatique, que Me Z... lui avait pourtant vendu hors traité de cession, et qui présentait d'important disfonctionnements contraires à la réglementation applicables aux fonds détenus pour le compte d'autrui, et rapidement devenu hors d'usage, au point que Me A...avait dû ressaisir l'ensemble des dossiers de clients, et ce au détriment du fonctionnement courant de l'office ; que, de même, et contrairement à ce que soutenu par Me Z..., l'acquisition de l'immeuble où était installé l'office ne peut être raisonnablement qualifié d'erreur d'appréciation, comme relevé par le premier juge, dans la mesure où la tromperie du prévenu sur le chiffre d'affaires de l'office a conforté Me A...sur la faisabilité de cette acquisition, étant mentionné que, dans le dossier de cession, il avait été prévu un taux de progression d'activité de l'ordre de 8 %, compatible avec la charge financière induite par l'acquisition de l'immeuble ; que, sans la fraude ayant présidé de la part de Me Z... à la fixation du prix de cession, la cessionnaire devait pouvoir aisément faire face à ses remboursements et à ses charges y afférentes ; que la vente de l'immeuble n'a, en tout état de cause, pas été préjudiciable à Me Z..., qui ne saurait donc s'en plaindre ; qu'enfin, aucun élément objectif ne permet d'affirmer, comme l'a fait le premier juge, qu'à partir de 1996, le déficit de trésorerie de Me A...n'était plus directement imputable aux agissements frauduleux de son prédécesseur, considération que n'avaient pas reprises les chambres civile et économique de la cour d'appel d'Amiens ayant eu à connaître des conséquences financières et statutaires de la cession dudit office ; qu'au contraire, Me A...a eu à coeur de maintenir, à son corps défendant, l'activité de l'office, dans la perspective d'un rétablissement de la situation financière, comptable et administrative de l'office ; que le retard apporté par les instances professionnelles à prendre en charge le sinistre déclaré par Me A...dès 1994, lequel le sera très partiellement après la mise sous suppléance de l'office courant 2005, a constitué un réel handicap pour Me A..., qui continuait d'assurer le service des prêts par elle contractés pour la reprise, tandis que les inspecteurs de la chambre départementale convenaient de leur incapacité à redresser la comptabilité de Me Z..., sans prendre pour autant une quelconque disposition pour isoler le passif généré par les agissements frauduleux de Me Z..., et au regard desquels la chambre départementale s'était, pour autant, constituée partie civile ;

" et aux motifs que le premier juge avait retenu ce chef de préjudice, dans la mesure où le prêt de 600 000 francs avait dû être souscrit, courant 1996, par Me A..., pour faire face au déficit de trésorerie, qui continuait de croître depuis la reprise de l'office, en raison du déficit laissé par son prédécesseur et occulté par diverses manoeuvres comptables ; que ce déficit était bien en relation directe de causalité avec les prélèvements indus opérés par Me Z... sur les fonds de l'office ; que Me A...a accepté l'évaluation de ce préjudice, telle que faite par le premier juge, le prévenu la contestant, sans faire valoir d'arguments pertinents, ni convaincants ; que Me Z... sera donc condamné à assurer le remboursement de ce prêt ayant servi à combler le déficit de gestion et à payer à Me A..., à titre de dommages-intérêts, la somme de 121 178 euros ;

" 1°) alors que seul donne droit à réparation le dommage directement causé par l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, Mme A...sollicitait le remboursement du prêt par elle souscrit en 1996 pour combler son déficit d'exploitation ; qu'en procédant à la réparation d'un tel préjudice, qui ne pouvait résulter directement des infractions retenues à l'encontre de M. Z... commises plus de trois ans auparavant, la cour d'appel a méconnu les articles 2 du code de procédure pénale et 1382 du code civil ;

" 2°) alors que, en tout état de cause, la faute de la victime entraîne un partage de responsabilité avec le responsable ; qu'ainsi, en condamnant M. Z... à assurer le remboursement intégral du prêt en comblement de passif souscrit par Mme A...sans rechercher, comme elle y était invitée, si le déficit de trésorerie n'était pas dû, au moins partiellement, à l'impéritie et à la gestion désastreuse de l'office d'huissier par la partie civile, après la cession, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision au regard des articles 2 du code de procédure pénale et 1382 du code civil " ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble méconnaissance des termes du litige et excès de pouvoir ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Z... à verser à Mme A...la somme de 1 764 672, 60 euros en réparation de son préjudice matériel, comprenant notamment 700 000 euros au titre de la perte de chance concernant les revenus espérés de l'office ;

" aux motifs que, concernant le préjudice subi par Me A..., il sera rappelé que Me A...a été victime de la part de Me Z... de faits d'escroquerie par l'emploi de manoeuvres frauduleuses ayant eu pour finalités la surévaluation du prix de cession, et une appréciation trompeuse de la rentabilité de l'office et du montant des fonds clients ; que l'ensemble des agissements de Me Z... ont permis de faire état, dans le cadre de la cession de son office mise en oeuvre à partir du début de l'année 1992, d'une prospérité apparente de l'office, à la faveur de la réalisation constante d'actes frustratoires, et de la présentation d'états de produits ainsi que de déclarations fiscales erronées en ce qu'ils intégraient des produits illégaux, enfin de la présentation d'une comptabilité mensongère, faisant apparaître une trésorerie positive, alors qu'elle était négative ; qu'abusée par ces éléments comptables erronés, Me A...escomptant sur une rentabilité faussée de l'office et ne pouvant imaginer que les fonds clients n'étaient pas disponibles, alors que les instances professionnelles avaient donné leur aval à la cession projetée, sur les bases financières arrêtées par Me Z..., lequel était au surplus secrétaire de la chambre départementale des huissiers de justice de l'Oise, a ainsi réalisé et financé la cession de l'office d'huissier de justice à un prix surévalué, dont l'activité ne pouvait qu'être déficitaire, et ce d'autant qu'une partie des fonds clients était manquante, tandis que Me A...s'est trouvée dans l'obligation de faire face aux demandes de remboursements et aux obligations de reversements qui étaient attachées à ces fonds ; qu'il résulte, de manière convergente, des motivations des différentes décisions judiciaires susrécapitulées et afférentes à des contentieux tant disciplinaires que civils, que les déficits de trésorerie de l'office d'huissier de justice, dont était devenue titulaire Me A..., ainsi que leur persistance constatée annuellement par les instances professionnelles, trouvaient leur origine directe et leur cause unique dans les faits d'escroquerie, dont Me Z... a été déclaré définitivement coupable ; qu'il était précisé, au surplus, que la cause originelle des déficits constatés, à savoir les détournements de fonds opérés par Me Z..., était antérieure à l'entrée en fonction de Me A...; que les affirmations du prévenu selon lesquelles la situation déficitaire de l'office était imputable à l'incompétence de Me A..., qui avait mal géré l'office et pris de façon inconsidérée des engagements financiers pour la reprise dudit office et le rachat des locaux que celui-ci occupait, sont dépourvues de pertinence et de fondement, alors même que Me Z... avait conservé une partie importante de la comptabilité et fait disparaître une autre, de sorte que Me A...a dû consacrer une partie de son travail à reconstituer les comptes de clients, tout en réussissant dans les premières années à développer l'activité globale de l'office ; toutefois, l'importance du déficit, joint à l'attentisme adoptée par les instances professionnelles, pour la prise en charge du sinistre, dont elle était la victime directe, ont obéré durablement la rentabilité de l'office ; qu'il sera retenu que les agissements délictueux commis par Me Z... ont bien conduit à une surestimation du prix de cession payé par Me A..., ainsi qu'à une insuffisance des fonds clients, tandis que l'absence de comptabilité a empêché le bon fonctionnement régulier de l'office ainsi que son développement, étant mentionné que Me Z... avait vanté, dans les publicités par lui diffusées en vue de la cession de son office, les potentialités de développement que celui-ci offrait ; que ces agissements délictueux ont causé non seulement un dommage initial, mais encore des dommages dits subséquents, trouvant leurs origine et causes directes dans la présentation mensongère de la situation financière et comptable de l'office ; qu'en atteste le silence gardé par Me Z... sur le fait que le Trésor Public, client institutionnel de l'office avait renoncé fin 1992 à faire appel à lui, situation que devait découvrir, par la suite, à son insu Me A...; que, bien que vivement critiquée par le prévenu, la gestion de Me A..., n'apparaît pas, en dépit ce certains avis à la fois tendancieux et partiaux, avoir contribué au déficit de l'office, la cessionnaire ayant au contraire restreint ses prélèvements, effectué des apports en trésorerie, développé son activité, limité les dépenses de fonctionnement de l'office, étant rappelé qu'elle a dû, au surplus, remplacer le système informatique, que Me Z... lui avait pourtant vendu hors traité de cession, et qui présentait d'important disfonctionnements contraires à la réglementation applicables aux fonds détenus pour le compte d'autrui, et rapidement devenu hors d'usage, au point que Me A...avait dû ressaisir l'ensemble des dossiers de clients, et ce au détriment du fonctionnement courant de l'office ; que, de même, et contrairement à ce que soutenu par Me Z..., l'acquisition de l'immeuble où était installé l'office ne peut être raisonnablement qualifié d'erreur d'appréciation, comme relevé par le premier juge, dans la mesure où la tromperie du prévenu sur le chiffre d'affaires de l'office a conforté Me A...sur la faisabilité de cette acquisition, étant mentionné que, dans le dossier de cession, il avait été prévu un taux de progression d'activité de l'ordre de 8 %, compatible avec la charge financière induite par l'acquisition de l'immeuble ; que, sans la fraude ayant présidé de la part de Me Z... à la fixation du prix de cession, la cessionnaire devait pouvoir aisément faire face à ses remboursements et à ses charges y afférentes ; que la vente de l'immeuble n'a, en tout état de cause, pas été préjudiciable à Me Z..., qui ne saurait donc s'en plaindre ; qu'enfin, aucun élément objectif ne permet d'affirmer, comme l'a fait le premier juge, qu'à partir de 1996, le déficit de trésorerie de Me A...n'était plus directement imputable aux agissements frauduleux de son prédécesseur, considération que n'avaient pas reprises les chambres civile et économique de la cour d'appel d'Amiens ayant eu à connaître des conséquences financières et statutaires de la cession dudit office ; qu'au contraire, Me A...a eu à coeur de maintenir, à son corps défendant, l'activité de l'office, dans la perspective d'un rétablissement de la situation financière, comptable et administrative de l'office ; que le retard apporté par les instances professionnelles à prendre en charge le sinistre déclaré par Me A...dès 1994, lequel le sera très partiellement après la mise sous suppléance de l'office courant 2005, a constitué un réel handicap pour Me A..., qui continuait d'assurer le service des prêts par elle contractés pour la reprise, tandis que les inspecteurs de la chambre départementale convenaient de leur incapacité à redresser la comptabilité de Me Z..., sans prendre pour autant une quelconque disposition pour isoler le passif généré par les agissements frauduleux de Me Z..., et au regard desquels la chambre départementale s'était, pour autant, constituée partie civile ;

" et aux motifs que, concernant les pertes sur revenus subies par Me A..., cette dernière fait valoir que, sans les agissements de Me Z..., elle aurait bénéficié d'un revenu mensuel net de 5 000 euros, soit celui perçu par le prévenu au cours de ses trois dernières années d'exercice ; qu'elle estime ce préjudice pour perte de revenus durant la période comprise entre 1993 et 2021 (date à laquelle elle aurait atteint l'âge de la retraite, à la somme de 1 717 609, 24 euros, après déduction des prélèvements personnels effectués par la partie civile, pour un montant de 144 000 euros (1 000 euros x 144 mois, soit de 1994 à 2004, année de sa suppléance) ; que ce poste a été contesté par Me Z..., qui l'estime non fondé, faute d'être en relation de causalité directe avec les agissements reprochés ; qu'il est pour autant constant que Me A..., dont le plan de financement, arrêté sur la base des produits réalisés par son prédécesseur et avalisé par les instances professionnelles, pouvait légitimement escompter sur un revenu, qui ne s'est finalement pas réalisé, à raison des agissements pénalement répréhensibles commis par Me Z..., et ayant obéré durablement la rentabilité de l'office, ce qui a entraîné, par voie de conséquence, la diminution des revenus devant revenir au titulaire dudit office ; que, toutefois, ce préjudice tel qu'allégué, s'analyse plus exactement comme une perte de chance de revenus, que Me A...était en droit d'attendre, sans que toutefois ils puissent être considérés comme d'ores et déjà acquis, au jour de la commission de l'escroquerie incriminée ; que la cour estime, au vu des éléments factuels qui lui sont soumis que cette perte de chance de revenus peut être évaluée à la somme de 700 000 euros, au paiement de laquelle sera condamné Me Z... ;

1°) alors que Mme A..., dans ses écritures, sollicitait l'indemnisation de la perte de revenus prétendument subie par elle entre le 1er janvier 2005 et l'année 2016, date de son départ à la retraite ; qu'ainsi, en énonçant que cette dernière estime son préjudice pour perte de revenus durant la période comprise entre 1993 et 2021 et en procédant à la réparation de ce préjudice sur cette base, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et entaché sa décision d'un excès de pouvoir ;

" 2°) alors que seul donne droit à réparation le dommage directement causé par l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, Mme A...sollicitait l'indemnisation de la perte de revenus prétendument subie par elle entre le 1er janvier 2005, date à laquelle elle a cessé de travailler, et l'année 2016, date de son départ à la retraite ; qu'en procédant à la réparation d'un tel préjudice, qui ne résultait pourtant pas directement des infractions retenues à l'encontre de M. Z... commises lors de l'acquisition de l'office en 1993, la cour d'appel a méconnu les articles 2 du code de procédure pénale et 1382 du code civil " ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Z... à verser à Mme A...la somme de 1 764 672, 60 euros en réparation de son préjudice matériel, comprenant notamment 200 000 euros au titre de la perte de chance quant à la perception de retraites ;

" aux motifs que, concernant le préjudice subi par Me A..., il sera rappelé que Me A...a été victime de la part de Me Z... de faits d'escroquerie par l'emploi de manoeuvres frauduleuses ayant eu pour finalités la surévaluation du prix de cession, et une appréciation trompeuse de la rentabilité de l'office et du montant des fonds clients ; que l'ensemble des agissements de Me Z... ont permis de faire état, dans le cadre de la cession de son office mise en oeuvre à partir du début de l'année 1992, d'une prospérité apparente de l'office, à la faveur de la réalisation constante d'actes frustratoires, et de la présentation d'états de produits ainsi que de déclarations fiscales erronées en ce qu'ils intégraient des produits illégaux, enfin de la présentation d'une comptabilité mensongère, faisant apparaître une trésorerie positive, alors qu'elle était négative ; qu'abusée par ces éléments comptables erronés, Me A...escomptant sur une rentabilité faussée de l'office et ne pouvant imaginer que les fonds clients n'étaient pas disponibles, alors que les instances professionnelles avaient donné leur aval à la cession projetée, sur les bases financières arrêtées par Me Z..., lequel était au surplus secrétaire de la chambre départementale des huissiers de justice de l'Oise, a ainsi réalisé et financé la cession de l'office d'huissier de justice à un prix surévalué, dont l'activité ne pouvait qu'être déficitaire, et ce d'autant qu'une partie des fonds clients était manquante, tandis que Me A...s'est trouvée dans l'obligation de faire face aux demandes de remboursements et aux obligations de reversements qui étaient attachées à ces fonds ; qu'il résulte, de manière convergente, des motivations des différentes décisions judiciaires susrécapitulées et afférentes à des contentieux tant disciplinaires que civils, que les déficits de trésorerie de l'office d'huissier de justice, dont était devenue titulaire Me A..., ainsi que leur persistance constatée annuellement par les instances professionnelles, trouvaient leur origine directe et leur cause unique dans les faits d'escroquerie, dont Me Z... a été déclaré définitivement coupable ; qu'il était précisé, au surplus, que la cause originelle des déficits constatés, à savoir les détournements de fonds opérés par Me Z..., était antérieure à l'entrée en fonction de Me A...; que les affirmations du prévenu selon lesquelles la situation déficitaire de l'office était imputable à l'incompétence de Me A..., qui avait mal géré l'office et pris de façon inconsidérée des engagements financiers pour la reprise dudit office et le rachat des locaux que celui-ci occupait, sont dépourvues de pertinence et de fondement, alors même que Me Z... avait conservé une partie importante de la comptabilité et fait disparaître une autre, de sorte que Me A...a dû consacrer une partie de son travail à reconstituer les comptes de clients, tout en réussissant dans les premières années à développer l'activité globale de l'office ; toutefois, l'importance du déficit, joint à l'attentisme adoptée par les instances professionnelles, pour la prise en charge du sinistre, dont elle était la victime directe, ont obéré durablement la rentabilité de l'office ; qu'il sera retenu que les agissements délictueux commis par Me Z... ont bien conduit à une surestimation du prix de cession payé par Me A..., ainsi qu'à une insuffisance des fonds clients, tandis que l'absence de comptabilité a empêché le bon fonctionnement régulier de l'office ainsi que son développement, étant mentionné que Me Z... avait vanté, dans les publicités par lui diffusées en vue de la cession de son office, les potentialités de développement que celui-ci offrait ; que ces agissements délictueux ont causé non seulement un dommage initial, mais encore des dommages dits subséquents, trouvant leurs origine et causes directes dans la présentation mensongère de la situation financière et comptable de l'office ; qu'en atteste le silence gardé par Me Z... sur le fait que le Trésor Public, client institutionnel de l'office avait renoncé fin 1992 à faire appel à lui, situation que devait découvrir, par la suite, à son insu Me A...; que, bien que vivement critiquée par le prévenu, la gestion de Me A..., n'apparaît pas, en dépit ce certains avis à la fois tendancieux et partiaux, avoir contribué au déficit de l'office, la cessionnaire ayant au contraire restreint ses prélèvements, effectué des apports en trésorerie, développé son activité, limité les dépenses de fonctionnement de l'office, étant rappelé qu'elle a dû, au surplus, remplacer le système informatique, que Me Z... lui avait pourtant vendu hors traité de cession, et qui présentait d'important disfonctionnements contraires à la réglementation applicables aux fonds détenus pour le compte d'autrui, et rapidement devenu hors d'usage, au point que Me A...avait dû ressaisir l'ensemble des dossiers de clients, et ce au détriment du fonctionnement courant de l'office ; que, de même, et contrairement à ce que soutenu par Me Z..., l'acquisition de l'immeuble où était installé l'office ne peut être raisonnablement qualifié d'erreur d'appréciation, comme relevé par le premier juge, dans la mesure où la tromperie du prévenu sur le chiffre d'affaires de l'office a conforté Me A...sur la faisabilité de cette acquisition, étant mentionné que, dans le dossier de cession, il avait été prévu un taux de progression d'activité de l'ordre de 8 %, compatible avec la charge financière induite par l'acquisition de l'immeuble ; que, sans la fraude ayant présidé de la part de Me Z... à la fixation du prix de cession, la cessionnaire devait pouvoir aisément faire face à ses remboursements et à ses charges y afférentes ; que la vente de l'immeuble n'a, en tout état de cause, pas été préjudiciable à Me Z..., qui ne saurait donc s'en plaindre ; qu'enfin, aucun élément objectif ne permet d'affirmer, comme l'a fait le premier juge, qu'à partir de 1996, le déficit de trésorerie de Me A...n'était plus directement imputable aux agissements frauduleux de son prédécesseur, considération que n'avaient pas reprises les chambres civile et économique de la cour d'appel d'Amiens ayant eu à connaître des conséquences financières et statutaires de la cession dudit office ; qu'au contraire, Me A...a eu à coeur de maintenir, à son corps défendant, l'activité de l'office, dans la perspective d'un rétablissement de la situation financière, comptable et administrative de l'office ; que le retard apporté par les instances professionnelles à prendre en charge le sinistre déclaré par Me A...dès 1994, lequel le sera très partiellement après la mise sous suppléance de l'office courant 2005, a constitué un réel handicap pour Me A..., qui continuait d'assurer le service des prêts par elle contractés pour la reprise, tandis que les inspecteurs de la chambre départementale convenaient de leur incapacité à redresser la comptabilité de Me Z..., sans prendre pour autant une quelconque disposition pour isoler le passif généré par les agissements frauduleux de Me Z..., et au regard desquels la chambre départementale s'était, pour autant, constituée partie civile ;

" et aux motifs que, concernant les pertes subies au titre des retraites versées par la CAVOM, du fait de la faiblesse des résultats de l'office dont elle était devenue titulaire dans les conditions susévoquées, et contrairement aux prévisions d'activité et de revenus, qui l'avaient déterminée à reprendre l'office d'huissier de justice à la résidence de ..., Me A...n'a pu cotiser une retraite suffisante, ayant dû se résoudre à souscrire une retraite dans les tranches les plus faibles, de sorte que les points retraite acquis entre 1993 et 2005, lui assurent une retraite annuelle de 5 443, 80 euros, alors qu'eu égard à l'activité prévisionnelle, elle pouvait escompter sur un total annuel de retraite de 37 027, 20 euros ; qu'aussi, estimait-elle avoir subi un manque à gagner de 881 209 euros au titre de ses droits à la retraite, inclus l'épargne retraite à intervenir à compter de 65 ans et jusqu'à 85 ans ; qu'en l'état, il s'agit, comme pour les pertes de revenus susmentionnés, d'une perte de chance de recevoir une retraite d'un montant plus élevé, sans qu'il puisse être considéré que les retraites escomptées étaient bien acquises au jour de la commission de l'escroquerie lui ayant préjudiciée ; que la cour estime être en mesure, au vu des éléments qui lui ont été soumis et qui ont été contradictoirement débattus, ce préjudice lié à une perte de chance dans la perception d'une retraite plus avantageuse, à une somme de 200 000 euros, au paiement de laquelle sera condamné Me Z... ;

" alors que seul donne droit à réparation le dommage certain et directement causé par l'infraction poursuivie ; qu'ainsi, en condamnant M. Z... à verser à Mme A...la somme de 200 000 euros au titre de la perte de chance quant à la perception de retraite, préjudice incertain et ne résultant pas directement des infractions reprochées au prévenu, la cour d'appel a méconnu les articles 2 du code de procédure pénale et 1382 du code civil " ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Z... à verser à Mme A...la somme de 1 764 672, 60 euros en réparation de son préjudice matériel, comprenant notamment 250 000 euros au titre de la perte de l'office ;

" aux motifs que, concernant le préjudice subi par Me A..., il sera rappelé que Me A...a été victime de la part de Me Z... de faits d'escroquerie par l'emploi de manoeuvres frauduleuses ayant eu pour finalités la surévaluation du prix de cession, et une appréciation trompeuse de la rentabilité de l'office et du montant des fonds clients ; que l'ensemble des agissements de Me Z... ont permis de faire état, dans le cadre de la cession de son office mise en oeuvre à partir du début de l'année 1992, d'une prospérité apparente de l'office, à la faveur de la réalisation constante d'actes frustratoires, et de la présentation d'états de produits ainsi que de déclarations fiscales erronées en ce qu'ils intégraient des produits illégaux, enfin de la présentation d'une comptabilité mensongère, faisant apparaître une trésorerie positive, alors qu'elle était négative ; qu'abusée par ces éléments comptables erronés, Me A...escomptant sur une rentabilité faussée de l'office et ne pouvant imaginer que les fonds clients n'étaient pas disponibles, alors que les instances professionnelles avaient donné leur aval à la cession projetée, sur les bases financières arrêtées par Me Z..., lequel était au surplus secrétaire de la chambre départementale des huissiers de justice de l'Oise, a ainsi réalisé et financé la cession de l'office d'huissier de justice à un prix surévalué, dont l'activité ne pouvait qu'être déficitaire, et ce d'autant qu'une partie des fonds clients était manquante, tandis que Me A...s'est trouvée dans l'obligation de faire face aux demandes de remboursements et aux obligations de reversements qui étaient attachées à ces fonds ; qu'il résulte, de manière convergente, des motivations des différentes décisions judiciaires susrécapitulées et afférentes à des contentieux tant disciplinaires que civils, que les déficits de trésorerie de l'office d'huissier de justice, dont était devenue titulaire Me A..., ainsi que leur persistance constatée annuellement par les instances professionnelles, trouvaient leur origine directe et leur cause unique dans les faits d'escroquerie, dont Me Z... a été déclaré définitivement coupable ; qu'il était précisé, au surplus, que la cause originelle des déficits constatés, à savoir les détournements de fonds opérés par Me Z..., était antérieure à l'entrée en fonction de Me A...; que les affirmations du prévenu selon lesquelles la situation déficitaire de l'office était imputable à l'incompétence de Me A..., qui avait mal géré l'office et pris de façon inconsidérée des engagements financiers pour la reprise dudit office et le rachat des locaux que celui-ci occupait, sont dépourvues de pertinence et de fondement, alors même que Me Z... avait conservé une partie importante de la comptabilité et fait disparaître une autre, de sorte que Me A...a dû consacrer une partie de son travail à reconstituer les comptes de clients, tout en réussissant dans les premières années à développer l'activité globale de l'office ; toutefois, l'importance du déficit, joint à l'attentisme adoptée par les instances professionnelles, pour la prise en charge du sinistre, dont elle était la victime directe, ont obéré durablement la rentabilité de l'office ; qu'il sera retenu que les agissements délictueux commis par Me Z... ont bien conduit à une surestimation du prix de cession payé par Me A..., ainsi qu'à une insuffisance des fonds clients, tandis que l'absence de comptabilité a empêché le bon fonctionnement régulier de l'office ainsi que son développement, étant mentionné que Me Z... avait vanté, dans les publicités par lui diffusées en vue de la cession de son office, les potentialités de développement que celui-ci offrait ; que ces agissements délictueux ont causé non seulement un dommage initial, mais encore des dommages dits subséquents, trouvant leurs origine et causes directes dans la présentation mensongère de la situation financière et comptable de l'office ; qu'en atteste le silence gardé par Me Z... sur le fait que le Trésor Public, client institutionnel de l'office avait renoncé fin 1992 à faire appel à lui, situation que devait découvrir, par la suite, à son insu Me A...; que, bien que vivement critiquée par le prévenu, la gestion de Me A..., n'apparaît pas, en dépit ce certains avis à la fois tendancieux et partiaux, avoir contribué au déficit de l'office, la cessionnaire ayant au contraire restreint ses prélèvements, effectué des apports en trésorerie, développé son activité, limité les dépenses de fonctionnement de l'office, étant rappelé qu'elle a dû, au surplus, remplacer le système informatique, que Me Z... lui avait pourtant vendu hors traité de cession, et qui présentait d'important disfonctionnements contraires à la réglementation applicables aux fonds détenus pour le compte d'autrui, et rapidement devenu hors d'usage, au point que Me A...avait dû ressaisir l'ensemble des dossiers de clients, et ce au détriment du fonctionnement courant de l'office ; que, de même, et contrairement à ce que soutenu par Me Z..., l'acquisition de l'immeuble où était installé l'office ne peut être raisonnablement qualifié d'erreur d'appréciation, comme relevé par le premier juge, dans la mesure où la tromperie du prévenu sur le chiffre d'affaires de l'office a conforté Me A...sur la faisabilité de cette acquisition, étant mentionné que, dans le dossier de cession, il avait été prévu un taux de progression d'activité de l'ordre de 8 %, compatible avec la charge financière induite par l'acquisition de l'immeuble ; que, sans la fraude ayant présidé de la part de Me Z... à la fixation du prix de cession, la cessionnaire devait pouvoir aisément faire face à ses remboursements et à ses charges y afférentes ; que la vente de l'immeuble n'a, en tout état de cause, pas été préjudiciable à Me Z..., qui ne saurait donc s'en plaindre ; qu'enfin, aucun élément objectif ne permet d'affirmer, comme l'a fait le premier juge, qu'à partir de 1996, le déficit de trésorerie de Me A...n'était plus directement imputable aux agissements frauduleux de son prédécesseur, considération que n'avaient pas reprises les chambres civile et économique de la cour d'appel d'Amiens ayant eu à connaître des conséquences financières et statutaires de la cession dudit office ; qu'au contraire, Me A...a eu à coeur de maintenir, à son corps défendant, l'activité de l'office, dans la perspective d'un rétablissement de la situation financière, comptable et administrative de l'office ; que le retard apporté par les instances professionnelles à prendre en charge le sinistre déclaré par Me A...dès 1994, lequel le sera très partiellement après la mise sous suppléance de l'office courant 2005, a constitué un réel handicap pour Me A..., qui continuait d'assurer le service des prêts par elle contractés pour la reprise, tandis que les inspecteurs de la chambre départementale convenaient de leur incapacité à redresser la comptabilité de Me Z..., sans prendre pour autant une quelconque disposition pour isoler le passif généré par les agissements frauduleux de Me Z..., et au regard desquels la chambre départementale s'était, pour autant, constituée partie civile ;

" et aux motifs que, concernant la perte de l'office d'huissier de justice à la résidence de ..., constituant un capital négociable auprès d'un successeur, l'office s'avère avoir perdu, à la faveur des déboires qu'elle a connus, après la découverte des agissements de Me Z..., et de la position d'attente par lui adoptée pour dédommager sa dupe, Me A...a perdu le capital, que constituait pour elle ledit office, dont la valeur intrinsèque s'est trouvée fortement amputée ; qu'il s'agit bien pour Me A...d'un préjudice dont elle a été personnellement victime et qui est en relation directe de causalité avec les agissements incriminés commis par Me Z... ; qu'une valeur résiduelle de l'office sera prise en considération, pour tenir compte à la fois des autres chefs d'indemnisation et de l'évolution globale de la valorisation des offices, appelée à varier dans le temps, en fonction de circonstances économiques et sociales applicables au secteur professionnel concerné ; que la cour estime être en mesure, au vu des éléments figurant à la procédure, d'estimer ce préjudice, à la somme de 250 000 euros, au paiement de laquelle sera condamné Me Z... ;

1°) alors que sauf à méconnaître le principe de la réparation intégrale, le juge ne peut indemniser deux fois le même préjudice ; qu'en l'espèce, en condamnant M. Z... à verser à Mme A...la somme de 250 000 euros en réparation de la perte de valeur de l'office d'huissier de justice, après avoir déjà alloué à cette dernière 156 260 euros au titre de la surévaluation du prix de l'étude, la cour d'appel a procédé à une double indemnisation, en violation des articles 2 du code de procédure pénale et 1382 du code civil ;

" 2°) alors que seul donne droit à réparation le dommage directement causé par l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, Mme A...demandait réparation pour la perte de valeur de l'office entre celle qu'il avait au moment où elle l'a acheté de M. Z..., soit près de vingt ans auparavant, et celle qu'il a actuellement ; qu'en procédant à la réparation d'un tel préjudice, qui ne résultait pourtant pas directement des infractions retenues à l'encontre du prévenu, la cour d'appel a méconnu les articles 2 du code de procédure pénale et 1382 du code civil " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour condamner M. Z... à verser des dommages-intérêts à la partie civile, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, fondées sur l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis et qui caractérisent le préjudice direct causé à la partie civile par les infractions, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions des parties, et qui, sans indemniser deux fois le même préjudice, a statué dans les limites des demandes dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

Que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. Z... devra verser à la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, sur le fondement de l'article 2 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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