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Peines : Cass. crim., 27 mai 1998, n° 97-86.081

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1998, 97-86.081, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.081
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 mai 1998, n° 97-86.081, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Légalité ; Contravention ; Peine prévue par le réglement ; Contravention de 5ème classe ; Violences ; Peine d'emprisonnement (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de PARIS, du 14 octobre 1997, mais en ses seules dispositions concernant la peine prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-86.081

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577441.

Titrage officiel

PEINES - Légalité - Contravention - Peine prévue par le réglement - Contravention de 5ème classe - Violences - Peine d'emprisonnement (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- BEN SEDRINE Moncef, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 14 octobre 1997, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;

7Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

8Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre aucun point de droit à juger;

9que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;

10Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des Droits de l'homme, des articles 111-3, 131-12, R.625-1 du Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance du principe de la légalité des peines ;

11"en ce que la cour d'appel a condamné Moncef X... à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ;

12"alors que la nomenclature des peines contraventionnelles ne comprend plus l'emprisonnement;

13que Moncef X... était poursuivi sur le fondement de l'article R.625-1 du Code pénal;

14que la cour d'appel n'a procédé à aucune requalification des faits reprochés au prévenu et n'a donné aucune indication permettant de supposer que la peine prononcée correspondait à un délit;

15qu'elle a donc méconnu le principe de légalité des peines" ;

16Vu l'article 111-3, second alinéa, du Code pénal ;

17Attendu qu'aux termes du second alinéa, dudit article, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par le règlement, si l'infraction est une contravention ;

18Attendu qu'après avoir déclaré Moncef X... coupable de la contravention de violences, la cour d'appel l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ;

19Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon l'article R.625-1 du Code pénal, les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à 8 jours ne sont punies que de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

20D'où il suit que la cassation est encourue;

21qu'elle portera uniquement sur la peine, dès lors que le moyen ne remet pas en cause la déclaration de culpabilité ;

22Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de PARIS, du 14 octobre 1997, mais en ses seules dispositions concernant la peine prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

23Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

27Avocat général : M. de Gouttes ;

28Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.081
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 mai 1998, n° 97-86.081, inédit

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