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Cass. crim., 27 mars 1996, n° 95-81.289

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1996, 95-81.289, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.289
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 mars 1996, n° 95-81.289, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-81.289

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553426.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me C..., de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

4Statuant sur les pourvois formés par : - D... Daniel,

5- D... Véronique, épouse F...,

6- D... Betty,

7- D... Geneviève, épouse E...,

8- D... Daniel,

9- D... Régine, épouse A...,

10- D... Jean-Pierre,

11- D... Bruno, parties civiles contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, du 6 décembre 1994, qui, dans les poursuites exercées à l'encontre de Michel X..., pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils;

12Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

13Vu les mémoires produits, en demande, en défense et de mise hors de cause;

14Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale;

15"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris a dit que par application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par Bertrand D... avait pour effet de limiter l'indemnisation de ses dommages et de ceux subis par ses ayants-droit;

16"aux motifs adoptés qu'il n'est pas contestable ni contesté que Bertrand D... a été victime d'un accident dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Michel X..., étant précisé que l'absence de lien de causalité entre la faute de ce conducteur et le dommage subi n'exclut pas que le véhicule de ce dernier puisse être impliqué; qu'il est établi par l'audition de M. Y..., propriétaire du cyclomoteur conduit par la victime, que ce véhicule prêté à Bertrand D... était pourvu d'éclairage arrière, mais dépourvu d'éclairage avant depuis quelques jours; que ce défaut d'éclairage, était constitutif d'une faute à l'encontre de Bertrand D..., a au demeurant été souligné par Michel X...; qu'en conséquence, cette faute commise par Bertrand D... aura pour effet de limiter dans une proportion de moitié l'indemnisation à laquelle il peut prétendre;

17"et aux motifs propres qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que la victime circulait sur un cyclomoteur non éclairé ;

18que c'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que cette faute avait concouru pour moitié à la réalisation du dommage;

19"1°) alors que n'a pas la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur la victime de dommages à elle causés alors qu'elle gisait sur la chaussée, après avoir été éjecté de son véhicule ;

20qu'en l'espèce, l'arrêt constate qu'il est "certain" que la cause décès tenait à la négligence de Michel X... qui avait laissé Bertrand D... allongé sur la chaussée ouverte à la circulation sans protection particulière; qu'en faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, qu'il résultait de ses propres constatations que le dommage dont il était demandé réparation s'était produit après que Bertrand D... ait été éjecté de son véhicule, ce dont il résultait qu'il n'avait pas, au moment des faits, la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

21"2°) alors que la faute de la victime d'un véhicule terrestre à moteur ne peut limiter son droit à réparation que s'il est démontré l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage ;

22qu'en se bornant à énoncer que le fait de conduire un cyclomoteur non pourvu d'éclairage-avant constituait une faute, sans expliquer en quoi cette faute était à l'origine de l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

23"3°) alors qu'en prononçant un partage de responsabilité, tout en constatant expressément qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la faute de la victime et son dommage, et que le décès avait pour seule cause certaine l'écrasement de Bertrand D... par un ou plusieurs véhicules dans les minutes qui ont suivi sa chute, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé les textes susvisés";

24Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, de nuit, l'automobile conduite par Michel X... - lequel, venant de franchir une ligne continue, tournait à gauche pour rejoindre son domicile - est entrée en collision avec le cyclomoteur piloté par Bertrand D... qui circulait en sens inverse, sans éclairage à l'avant; que ce dernier, éjecté de son engin, est tombé au milieu de la chaussée où, laissé sans protection jusqu'au retour de Michel X..., parti chez lui pour alerter les services de secours, il a été écrasé successivement par deux automobiles, la première non identifiée et la seconde conduite par Pascal G...; que la mort de Bertrand D..., due à un traumatisme grave par écrasement, a été instantanée;

25Attendu que, sur les poursuites exercées contre Michel X... et Pascal G... pour homicide involontaire, le tribunal correctionnel, par décision définitive à l'égard du second, a relaxé celui-ci et déclaré irrecevable à son encontre les actions civiles des ayants droit de la victime, faute par elles d'avoir invoqué les dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale; qu'il a, par ailleurs, retenu la culpabilité du premier, dit que la faute du cyclomotoriste a pour effet de limiter à la moitié l'indemnisation de ses ayants droit et prononcé sur les réparations civiles;

26Attendu que, pour limiter également l'indemnisation de ces parties civiles, l'arrêt confirmatif attaqué retient qu'en circulant sans éclairage à l'avant, Bertrand D... a commis une faute ayant concouru à la réalisation de l'accident;

27Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a caractérisé la faute commise par la victime en tant que conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et le lien de causalité unissant cette faute au dommage, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués :

28D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

29Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

30REJETTE le pourvoi ;

31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

32Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Jean H..., Blin, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun, de la Lance, M. Z..., Mme Karsenty conseillers référendaires;

33Avocat général : M. Dintilhac ;

34Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.289
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Cass. crim., 27 mars 1996, n° 95-81.289, inédit

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