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Cass. crim., 27 mars 2018, n° 17-81.989

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mars 2018, 17-81.989, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-81.989
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00368
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 mars 2018, n° 17-81.989, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 2018.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 17-81.989

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR00368

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036780027.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4M. Frédéric X...,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2017, qui pour accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

7Greffier de chambre : Mme Guichard ;

8Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 323-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

11"en ce que la cour d'appel a déclaré M. Frédéric X... coupable du délit d'accès frauduleux à des données informatiques, conformément à la prévention sur ce point ;

12"aux motifs propres qu'un email a été envoyé au conjoint de la plaignante le 12 novembre 2014, à l'adresse professionnelle de celui- ci, dans lequel "Charles A..." fait deux allusions à des dates précises censées avoir une signification très intime dans la relation entre le destinataire et Mme Régine C... D... , envoi manifestement dans le but de convaincre le destinataire qu'il était trompé par cette dernière ; que cet email a été suivi de deux autres, mettant de manière explicite et précise en cause la moralité de Mme Régine C... D... , le 9 décembre 2014 ; que M. X... a admis être l'auteur et l'émetteur de ces trois messages emails au nom de Charles A... ; qu'il a lui-même indiqué avoir récupéré, dans la boîte email de Mme Régine C... D... , sur l'ordinateur professionnel de celle-ci, d'une part, un échange email, selon lui intime, entre la plaignante et M. B..., et, d'autre part, l'adresse professionnelle du conjoint de la plaignante ; que Mme Régine C... D... a indiqué que le code était nécessaire pour allumer l'écran dès deux minutes d'inactivité ; que pour contester être l'auteur d'une infraction, M. X... affirme, d'une part, n'avoir forcé, ni utilisé, aucun code pour examiner la boite mail de l'ordinateur qui était selon lui allumé, et d'autre part, avoir examiné le contenu des échanges mails de Mme Régine C... D... dans le but de se défendre ; que le seul fait d'avoir volontairement effectué, à l'insu de Mme Régine C... D... et manifestement dans le but de lui nuire, le prévenu justifiant lui-même cet acte par une volonté de se "défendre" contre elle, les manoeuvres nécessaires à l'accès au contenu, et à la copie d'une série de messages stockés dans la boîte mail de la plaignante, constitue le délit visé aux articles 323-1, 323-5 du code pénal ; que le motif de ces manoeuvres, allégué par M. X..., concernant sa crainte de représailles de la part de Mme Régine C... D... dans le cadre de leurs relations, selon lui intimes, ne saurait sérieusement être invoqué au soutien d'une irresponsabilité pénale ; qu'il résulte d'ailleurs de la chronologie des faits, telle que déjà rappelée ci-dessus, que c'est en réalité après que M. X... eut accédé frauduleusement à la boîte mail de Mme Régine C... D... , et après qu'il eut intercepté des échanges mails de celle-ci avec un tiers, que le prévenu a envoyé au conjoint de celle-ci les messages dénonçant sa moralité, déclenchant ainsi la plainte déposée par la partie civile ; que l'infraction d'accès frauduleux à des données informatiques est donc établie à l'encontre du prévenu, et le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;

13"alors que le délit d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données prévu par l'article 323-1 du code pénal suppose que le prévenu n'ait pas eu l'autorisation de s'introduire sur le système en cause et qu'il ait employé des manoeuvres pour y parvenir ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que l'infraction d'accès frauduleux à des données informatiques était établie, que le seul fait que M. X... ait eu accès à l'ordinateur professionnel de Mme C... à l'insu de cette dernière suffisait à caractériser l'élément matériel de l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la plainte déposée par une de ses collègues de travail, qui dénonçait des faits de harcèlement sexuel et l'intrusion dans sa messagerie pour y trouver l'adresse électronique de son compagnon, le procureur de la République a fait citer M. Frédéric X..., du chef susvisé et également pour harcèlement sexuel ; que le tribunal correctionnel l'a renvoyé des fins de la poursuite ; que la partie civile a relevé appel de cette décision, ainsi que, sur la seule relaxe du chef d'accès ou de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, le procureur de la République ;

15Attendu que, pour infirmer le jugement sur l'action publique, l'arrêt énonce que le prévenu, s'il affirme n'avoir forcé ni utilisé aucun code, a accédé volontairement, à l'insu de la partie civile, à la messagerie électronique de celle-ci accessible depuis son ordinateur professionnel, qui n'était protégé par un code qu'à l'issue d'une période d'inactivité, au contenu et à la copie de messages qui y étaient stockés, et ce dans le but de lui nuire ;

16Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine des faits de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que se rend coupable de l'infraction prévue à l'article 323-1 du code pénal la personne qui, sachant qu'elle n'y est pas autorisée, accède par quelque moyen que ce soit à un système de traitement automatisé de données ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille dix-huit ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-81.989
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00368
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 mars 2018, n° 17-81.989, inédit

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