Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 27 mars 2019, n° 18-81.717

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-81.717
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00350
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 mars 2019, n° 18-81.717, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 22 février 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-81.717

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00350

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca7443d7153261265b20a6.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° V 18-81.717 F-D

2N° 350

3CK

427 MARS 2019

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12Statuant sur le pourvoi formé par :

13- M. O... M...,

14contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de LYON, en date du 22 février 2018, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ;

15La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

16Greffier de chambre : Mme Bray ;

17Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

18Vu le mémoire produit ;

19Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 712-10, 712-11, 712-12, 721-1, 591, 593 et D. 49-41 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

20"en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance du 16 novembre 2017 par laquelle le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Lyon a accordé à M. M... une réduction de peine supplémentaire de vingt jours pour la période de détention du 10 novembre 2016 au 10 novembre 2017 ;

21"aux motifs propres que l'appelant a demandé à travailler,

22est inscrit à des cours par correspondance et à l'université Lyon 2, bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychologique, et a fait des versements mensuels de 50 euros, puis de 100 euros, au profit des parties civiles ; que, cependant, il ressort du rapport du SPIP que l'appelant a déclaré un niveau d'études supérieur aux cours suivis et bénéficie d'apports financiers de sa famille ; que les membres de la commission de l'application des peines ont proposé une réduction de peine supplémentaire de dix à vingt jours ; que les efforts de réadaptation sociale ont été justement appréciés ;

23"et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte du dossier individuel du condamné que celui-ci a manifesté des efforts sérieux de réadaptation sociale au cours de la période examinée justifiant l'octroi partiel de RPS ;

24"1°) alors qu'est territorialement compétente la juridiction de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le condamné réside habituellement, est écroué ou exécute sa peine ; qu'à la date de la décision attaquée, M. M... avait été transféré, depuis le 13 février 2018, au centre de détention de Saint-Quentin-Fallavier, sa situation relevant désormais de la compétence territoriale de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Grenoble ; qu'en ne se dessaisissant pas au profit de cette dernière, la chambre de l'application des peines de Lyon a méconnu les textes susvisés ;

25"2°) alors que tout jugement, arrêt ou ordonnance doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que M. M... a produit à l'appui de ses observations écrites des pièces attestant de ce qu'il a contribué à l'indemnisation des parties civiles par des virements

26exceptionnels (notamment pour des montants de 3 000 et 1 200 euros,

27effectués au cours de l'année 2017), en complément des versements mensuels réguliers ; qu'en se bornant à considérer que l'appelant a fait

28des versements mensuels de 50 euros, puis de 100 euros, au profit des

29parties civiles tout en relevant qu'il bénéficie d'apports financiers de sa

30famille, sans prendre en considération les versements exceptionnels réalisés et donc sans répondre aux observations de M. M..., la présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon n'a pas justifié sa décision ;

31"3°) alors qu' une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation, en s'investissant dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture ou du calcul, ou en participant à des activités culturelles, et notamment de lecture, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes ; qu'il ne peut être reproché à un condamné de suivre une formation ne correspondant pas à son niveau lorsqu'aucune formation diplômante adaptée n'est susceptible de lui être proposée ; que tel était le cas en l'occurrence ; qu'en retenant, pour limiter la réduction supplémentaire de peine à vingt jours, que l'appelant a déclaré un niveau d'études supérieur aux cours suivis, la présidente de la chambre d'application des peines a méconnu les textes susvisés ;

32"4°) alors qu'une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation, en s'investissant dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul, ou en participant à des activités culturelles, et notamment de lecture, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes ; qu'en l'espèce, M. M... justifiait d'efforts sérieux et constants de réadaptation sociale, et ce malgré son placement en unité hospitalière spécialement aménagée durant plusieurs mois, en poursuivant ses formations, en suivant assidûment des soins et en indemnisant régulièrement et volontairement les parties civiles ; qu'en limitant cependant la réduction supplémentaire de peine à seulement vingt jours, la présidente de la chambre d'application des peines a méconnu les textes susvisés ;

33Sur le moyen, pris en sa première branche :

34Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que M. M..., qui était détenu à la maison d'arrêt de Roanne, s'est vu accorder par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Lyon, par ordonnance du 16 novembre 2017, une réduction supplémentaire de peine de vingt jours pour la période du 10 novembre 2016 au 10 novembre 2017 ; que M. M... a relevé appel de cette décision ; qu'il a été transféré à la maison d'arrêt de Saint-Quentin-Fallavier le 13 février 2018 ;

35Attendu que le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon a statué sur cet appel par ordonnance du 22 février 2018, postérieure au transfèrement ;

36Attendu que, dès lors que le juge de l'application des peines de Lyon était territorialement compétent au moment où il a rendu son ordonnance, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon était compétent et sa décision n'a pas encouru le grief allégué, lequel sera écarté ;

37Mais sur le moyen de cassation, pris en sa deuxième branche :

38Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

39Attendu que toute ordonnance, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

40Attendu que, pour limiter à vingt jours la durée de la réduction supplémentaire de peine, l'ordonnance attaquée retient notamment que M. M... a fait des versements mensuels de cinquante euros, puis de cent euros, au profit des parties civiles, bénéficiant d'apports financiers de sa famille ;

41Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans évoquer le versement exceptionnel de trois mille euros pour les parties civiles, dont l'existence est établie par les pièces versées en appel à l'appui des conclusions, le président de la chambre de l'application des peines n'a pas justifié sa décision ;

42D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

43Par ces motifs :

44CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 22 février 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

45RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

46ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

47Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille dix-neuf ;

48En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-81.717
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00350
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 mars 2019, n° 18-81.717, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 2019