Peines : Cass. crim., 27 mars 2019, n° 18-82.351
Mots-clés
- Peines
- Cour d'assises
- Prononcé
- Motivation
- Applications diverses
- Code pénal, article 132-1
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-8
- Formation de section
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 18-82.351
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR00385 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 mars 2019, n° 18-82.351, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Cour d'assises ; Prononcé ; Motivation ; Applications diverses
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justifie, au regard de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, la peine de dix-sept ans de réclusion criminelle qu'elle prononce pour viols aggravés la cour d'assises qui, après avoir rappelé les faits de nature criminelle dont elle a déclaré l'accusé coupable, retient, d'une part, leur particulière gravité, liée au jeune âge de la victime, à la nature des actes imposés pendant une longue période et à leur retentissement important sur l'état psychologique de la victime, d'autre part, la personnalité psychotique de l'accusé, dépourvue de toute empathie ou de simple capacité d'écoute des autres
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 132-1
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-8
- Ancien code pénal, article 1958
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-44
- Code de procédure pénale, article 365-1
- Code de procédure pénale, article 366
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 362
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-82.351
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00385
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca7441d7153261265b2084.
Titrage officiel
peines
cour d'assises
prononcé
motivation
applications diverses
Sommaire officiel
Justifie, au regard de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, la peine de dix-sept ans de réclusion criminelle qu'elle prononce pour viols aggravés la cour d'assises qui, après avoir rappelé les faits de nature criminelle dont elle a déclaré l'accusé coupable, retient, d'une part, leur particulière gravité, liée au jeune âge de la victime, à la nature des actes imposés pendant une longue période et à leur retentissement important sur l'état psychologique de la victime, d'autre part, la personnalité psychotique de l'accusé, dépourvue de toute empathie ou de simple capacité d'écoute des autres
Textes cités
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-8 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1958
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 365-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 366 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° J 18-82.351 FS-P+B+I
2N° 385
3SM12
427 MARS 2019
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12REJET du pourvoi formé par M. P... K..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure, en date du 21 mars 2018, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, de la Larosière de Champfeu, Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;
14Avocat général : M. Valat ;
15Greffier de chambre : Mme Bray ;
16Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
17Vu le mémoire et les observations produits ;
18Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution de 1958, 132-1, 132-8, 132-19, 222-22 et suivants, 222-44 et suivants du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 365-1, 366 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe constitutionnel d'individualisation des peines :
19"en ce que la cour d'assises, statuant en appel, a condamné le requérant et statué sur les mérites de la cause, prononçant à son encontre une peine de réclusion criminelle de dix-sept ans ;
20"aux motifs que "les circonstances de l'infraction révèlent une particulière gravité, liée à l'âge de la victime - de 5 à 12 ans - et à la variété des pénétrations infligées à la fillette pendant une longue période, y compris de la manière la plus intrusive, en lui disant d'avaler le sperme ; à cet égard il y a lieu de constater l'importance du retentissement des faits sur l'état psychologique de la partie civile ; la personnalité de l'accusé se présente comme teintée de rigidités, l'expert psychologue a parlé de personnalité psychotique, qui apparaît dépourvue de toute empathie ou simple capacité d'écoute des autres" ;
21"alors que la cour d'assises d'appel, ayant audiencé l'affaire et statué sur celle-ci après la publication de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, devait en conséquence énoncer les "principaux éléments" l'ayant convaincue dans le choix de la peine ; que les trois critères à prendre en considération sur ce point figurant à l'article 132-1 du code pénal, dont il est fait lecture aux jurés en vertu de l'article 362 du code de procédure pénale, la cour d'assises d'appel est en tort de s'être déterminée au regard seulement des deux premiers critères (circonstances de l'infraction et personnalité de l'auteur), à l'exclusion du troisième critère, essentiel, tiré de "la situation matérielle, familiale et sociale" de l'intéressé ; qu'en l'absence d'indication du moindre élément relevant de ce troisième critère, la cour a méconnu le principe d'individualisation des peines" ;
22Attendu que, pour condamner M. K... à une peine de dix-sept ans de réclusion criminelle, la cour d'assises, après avoir rappelé les faits de nature criminelle dont elle l'a déclaré coupable, a retenu, d'une part, leur particulière gravité, liée au jeune âge de la victime, à la nature des actes imposés pendant une longue période et à leur retentissement important sur l'état psychologique de la victime, d'autre part, la personnalité psychotique de l'accusé, dépourvue de toute empathie ou de simple capacité d'écoute des autres ;
23Attendu qu'en l'état de ces motifs qui exposent les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine, la cour d'assises a justifié la peine appliquée, conformément aux exigences énoncées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018 ;
24D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
25Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille dix-neuf ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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