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Peines : Cass. crim., 27 mars 2019, n° 18-82.351

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
18-82.351
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00385
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 mars 2019, n° 18-82.351, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Cour d'assises ; Prononcé ; Motivation ; Applications diverses

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justifie, au regard de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, la peine de dix-sept ans de réclusion criminelle qu'elle prononce pour viols aggravés la cour d'assises qui, après avoir rappelé les faits de nature criminelle dont elle a déclaré l'accusé coupable, retient, d'une part, leur particulière gravité, liée au jeune âge de la victime, à la nature des actes imposés pendant une longue période et à leur retentissement important sur l'état psychologique de la victime, d'autre part, la personnalité psychotique de l'accusé, dépourvue de toute empathie ou de simple capacité d'écoute des autres

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Communiqué

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-82.351

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00385

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca7441d7153261265b2084.

Titrage officiel

peines

cour d'assises

prononcé

motivation

applications diverses

Sommaire officiel

Justifie, au regard de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, la peine de dix-sept ans de réclusion criminelle qu'elle prononce pour viols aggravés la cour d'assises qui, après avoir rappelé les faits de nature criminelle dont elle a déclaré l'accusé coupable, retient, d'une part, leur particulière gravité, liée au jeune âge de la victime, à la nature des actes imposés pendant une longue période et à leur retentissement important sur l'état psychologique de la victime, d'autre part, la personnalité psychotique de l'accusé, dépourvue de toute empathie ou de simple capacité d'écoute des autres

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° J 18-82.351 FS-P+B+I

2N° 385

3SM12

427 MARS 2019

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12REJET du pourvoi formé par M. P... K..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure, en date du 21 mars 2018, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, de la Larosière de Champfeu, Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;

14Avocat général : M. Valat ;

15Greffier de chambre : Mme Bray ;

16Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

17Vu le mémoire et les observations produits ;

18Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution de 1958, 132-1, 132-8, 132-19, 222-22 et suivants, 222-44 et suivants du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 365-1, 366 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe constitutionnel d'individualisation des peines :

19"en ce que la cour d'assises, statuant en appel, a condamné le requérant et statué sur les mérites de la cause, prononçant à son encontre une peine de réclusion criminelle de dix-sept ans ;

20"aux motifs que "les circonstances de l'infraction révèlent une particulière gravité, liée à l'âge de la victime - de 5 à 12 ans - et à la variété des pénétrations infligées à la fillette pendant une longue période, y compris de la manière la plus intrusive, en lui disant d'avaler le sperme ; à cet égard il y a lieu de constater l'importance du retentissement des faits sur l'état psychologique de la partie civile ; la personnalité de l'accusé se présente comme teintée de rigidités, l'expert psychologue a parlé de personnalité psychotique, qui apparaît dépourvue de toute empathie ou simple capacité d'écoute des autres" ;

21"alors que la cour d'assises d'appel, ayant audiencé l'affaire et statué sur celle-ci après la publication de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, devait en conséquence énoncer les "principaux éléments" l'ayant convaincue dans le choix de la peine ; que les trois critères à prendre en considération sur ce point figurant à l'article 132-1 du code pénal, dont il est fait lecture aux jurés en vertu de l'article 362 du code de procédure pénale, la cour d'assises d'appel est en tort de s'être déterminée au regard seulement des deux premiers critères (circonstances de l'infraction et personnalité de l'auteur), à l'exclusion du troisième critère, essentiel, tiré de "la situation matérielle, familiale et sociale" de l'intéressé ; qu'en l'absence d'indication du moindre élément relevant de ce troisième critère, la cour a méconnu le principe d'individualisation des peines" ;

22Attendu que, pour condamner M. K... à une peine de dix-sept ans de réclusion criminelle, la cour d'assises, après avoir rappelé les faits de nature criminelle dont elle l'a déclaré coupable, a retenu, d'une part, leur particulière gravité, liée au jeune âge de la victime, à la nature des actes imposés pendant une longue période et à leur retentissement important sur l'état psychologique de la victime, d'autre part, la personnalité psychotique de l'accusé, dépourvue de toute empathie ou de simple capacité d'écoute des autres ;

23Attendu qu'en l'état de ces motifs qui exposent les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine, la cour d'assises a justifié la peine appliquée, conformément aux exigences énoncées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018 ;

24D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

25Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille dix-neuf ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
18-82.351
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00385
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 mars 2019, n° 18-82.351, publié au Bulletin

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