Instruction : Cass. crim., 27 novembre 1963, n° 63-91.516
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1963, 63-91.516, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Ordonnance de non-lieu
- Absence d'inculpation et d'audition de la personne visee dans l'acte de poursuite
- Nullite (non)
- Code de procédure pénale, article 102
- Code de procédure pénale, article 151
- Code de procédure pénale, article 175
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 96
- Code de procédure pénale, article 97
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 63-91.516
- Publication
- Bulletin criminel 1963 N° 338
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 27 nov. 1963, n° 63-91.516, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Ordonnance de non-lieu ; Absence d'inculpation et d'audition de la personne visee dans l'acte de poursuite ; Nullite (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
LE JUGE D'INSTRUCTION, AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, N'EST PAS TENU DE PROCEDER A L'INCULPATION NI MEME A L'AUDITION DE LA PERSONNE VISEE DANS L'ACTE DE POURSUITE, S'IL LUI APPARAIT, AU VU DES ELEMENTS DE L'INFORMATION, QUE LA CULPABILITE DE CETTE PERSONNE SE TROUVE D'ORES ET DEJA EXCLUE.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 102
- Code de procédure pénale, article 151
- Code de procédure pénale, article 175
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 96
- Code de procédure pénale, article 97
- Code de procédure pénale, article 595
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 575
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1963.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1963 N° 338
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 63-91.516
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054119.
Titrage officiel
INSTRUCTION - ORDONNANCES - ORDONNANCE DE NON-LIEU - ABSENCE D'INCULPATION ET D'AUDITION DE LA PERSONNE VISEE DANS L'ACTE DE POURSUITE - NULLITE (NON).
Sommaire officiel
LE JUGE D'INSTRUCTION, AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, N'EST PAS TENU DE PROCEDER A L'INCULPATION NI MEME A L'AUDITION DE LA PERSONNE VISEE DANS L'ACTE DE POURSUITE, S'IL LUI APPARAIT, AU VU DES ELEMENTS DE L'INFORMATION, QUE LA CULPABILITE DE CETTE PERSONNE SE TROUVE D'ORES ET DEJA EXCLUE.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 102 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 151 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 96 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 97 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 595 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
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Texte intégral
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1IRRECEVABILITE DU POURVOI DE X... (JOSEPH), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS EN DATE DU 29 AVRIL 1963 QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE Y..., POUR TENTATIVE D'ESCROQUERIE ET COMPLICITE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LES PREMIER ET QUATRIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 96, 97, 102, 151, 175 ET 183 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, "EN CE QUE, D'UNE PART, L'ORDONNANCE DE SOIT COMMUNIQUE A ETE RENDUE LA VEILLE DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU ET QU'AUCUNE PIECE AU DOSSIER NE PERMET DE SAVOIR QUAND A ETE NOTIFIEE LA PREMIERE ET, PARTANT, DE VERIFIER SI LA PARTIE CIVILE A BENEFICIE D'UN DELAI SUFFISANT POUR, EVENTUELLEMENT, FOURNIR DES OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES;
3"EN CE QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET A ETE RENDU EN SUITE D'UNE INSTRUCTION IRREGULIERE POUR AVOIR ETE EFFECTUEE PAR UN OFFICIER DE POLICE AUTRE QUE CELUI QUI AVAIT RECU COMMISSION ROGATOIRE ET POUR AVOIR DONNE LIEU A UNE SAISIE DE PIECES NON NOTIFIEES A LA PARTIE CIVILE AINSI QU'A UNE AUDITION DE TEMOIN (LA DAME Z...) N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UN PROCES-VERBAL";
4ATTENDU QUE LES PRETENDUES IRREGULARITES DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION ALLEGUEES AU MOYEN N'ONT PAS ETE PROPOSEES A LA CHAMBRE D'ACCUSATION;
5QUE, PAR SUITE, LE DEMANDEUR, QUI ETAIT EN MESURE DE LES CONNAITRE, N'EST PAS RECEVABLE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 595 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A EN FAIRE ETAT DEVANT LA COUR DE CASSATION;
6SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU AU MOYEN D'APPEL DU DEMANDEUR PRIS DE CE QUE LE DOSSIER D'INSTRUCTION NE COMPORTAIT PAS D'INTERROGATOIRE DE L'INCULPE";
7ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, REPONDANT AU GRIEF FORMULE SUR CE POINT DANS LE MEMOIRE DONT LE DEMANDEUR L'AVAIT SAISIE, DECLARE QU'EN L'ETAT DES DOCUMENTS PRODUITS ET DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS A L'INFORMATION, LE JUGE D'INSTRUCTION A DECIDE, A BON DROIT, QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE SUIVRE SUR LA PLAINTE DE LA PARTIE CIVILE, ENCORE BIEN QUE Y..., CONTRE QUI LES POURSUITES ETAIENT EXERCEES, N'EUT POINT ETE REGULIEREMENT INCULPE NI INTERROGE PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR;
8ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE N'A VIOLE AUCUNE DISPOSITION LEGALE;
9QU'EN EFFET, LE JUGE D'INSTRUCTION AVANT DE RENDRE UNE DECISION DE NON-LIEU, N'EST PAS TENU DE PROCEDER A L'INCULPATION NI MEME A L'AUDITION DE LA PERSONNE VISEE DANS L'ACTE DE POURSUITE, S'IL LUI APPARAIT AU VU DES ELEMENTS DE L'INFORMATION ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE RECEVOIR SES DECLARATIONS, QUE LA CULPABILITE DE CETTE PERSONNE SE TROUVE D'ORES ET DEJA EXCLUE;
10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE;
11SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, OMISSION DE STATUER, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS STATUE SUR L'APPEL FORME PAR LE DEMANDEUR DE L'ORDONNANCE DE SOIT COMMUNIQUE";
12ATTENDU QU'IL APPERT DU DOSSIER QUE LA PARTIE CIVILE AVAIT RELEVE APPEL TANT DE L'ORDONNANCE DE SOIT COMMUNIQUE QUE DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU;
13QUE SI, IL EST VRAI, L'ARRET N'A STATUE QUE SUR L'APPEL FORME CONTRE LA DERNIERE DE CES ORDONNANCES SANS SE PRONONCER SUR LE RECOURS EXERCE CONTRE LA PREMIERE, CETTE OMISSION, QUELQUE REGRETTABLE QU'ELLE SOIT, NE SAURAIT, FAUTE D'INTERET, ETRE INVOQUEE PAR LE DEMANDEUR COMME UN MOYEN DE CASSATION;
14QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'AURAIT PU, EN EFFET, QUE CONSTATER L'IMPOSSIBILITE POUR LA PARTIE CIVILE DE FAIRE APPEL D'UNE ORDONNANCE DE SOIT COMMUNIQUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET DECLARER EN CONSEQUENCE IRRECEVABLE L'APPEL DU DEMANDEUR, SANS MEME AVOIR A EXAMINER LES GRIEFS EVENTUELLEMENT PRODUITS A L'APPUI;
15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMIS;
16ET ATTENDU QU'IL N'EST JUSTIFIE D'AUCUN DES GRIEFS ENONCES A L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, COMME AUTORISANT LA PARTIE CIVILE A SE POURVOIR, SEULE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION;
17DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMTE - AVOCAT GENERAL : M GERMAIN - AVOCAT : M PEIGNOT
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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