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Cour d'assises : Cass. crim., 27 novembre 1963, n° 63-92.036

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1963, 63-92.036, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-92.036
Publication
Bulletin criminel 1963 N° 335
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1963, n° 63-92.036, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Arrets incidents ; Arret ordonnant le huit clos ; Cour statuant seule

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES, ORDONNANT LE HUIS CLOS, QUI SE BORNE A RAPPELER LA QUALIFICATION TELLE QU'ELLE AVAIT ETE FORMULEE PAR L'ARRET DE RENVOI EN COUR D'ASSISES, N'EST PAS DE NATURE A PREJUGER DE L'ISSUE DES DEBATS ET A EXERCER UNE INFLUENCE SUR LA DECISION DE LA COUR ET DU JURY REUNIS.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1963.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1963 N° 335

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 63-92.036

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053914.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - ARRETS INCIDENTS - ARRET ORDONNANT LE HUIT CLOS - COUR STATUANT SEULE.

Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Arrêt incident ne préjugeant pas de l'issue des débats.

Sommaire officiel

L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES, ORDONNANT LE HUIS CLOS, QUI SE BORNE A RAPPELER LA QUALIFICATION TELLE QU'ELLE AVAIT ETE FORMULEE PAR L'ARRET DE RENVOI EN COUR D'ASSISES, N'EST PAS DE NATURE A PREJUGER DE L'ISSUE DES DEBATS ET A EXERCER UNE INFLUENCE SUR LA DECISION DE LA COUR ET DU JURY REUNIS.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (EMILE) CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE SEINE-ET-OISE DU 19 JUIN 1963 QUI L'A CONDAMNE POUR VIOL ET ATTENTATS A LA PUDEUR AVEC VIOLENCES A 20 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 321 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR D'ASSISES, PAR L'ARRET PRONONCANT LE HUIS CLOS, S'EST LIVREE, EN QUALIFIANT LES FAITS DE CRIME, A DES CONSTATATIONS OU APPRECIATIONS DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE SUR LA DECISION DE LA COUR ET DU JURY, "ALORS QUE LES FAITS RETENUS PAR L'ACCUSATION AINSI QUE TOUS LES ELEMENTS DE CULPABILITE RELEVENT EXCLUSIVEMENT DE L'APPRECIATION SOUVERAINE DE LA COUR ET DU JURY REUNIS, QU'EN CONSEQUENCE IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR SEULE DE SE LIVRER A DES CONSTATATIONS OU A DES APPRECIATIONS DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE SUR LA DECISION DE LA COUR ET DU JURY REUNIS";

3ATTENDU QUE X... ETAIT MIS EN ACCUSATION POUR VIOLS ET ATTENTAS A LA PUDEUR CONSOMMES OU TENTES AVEC VIOLENCES SUR LA PERSONNE DE SA FILLE LILIANE ALORS AGEE DE MOINS DE QUINZE ANS ET DONT IL EST LE PERE LEGITIME, CRIMES PREVUS ET PUNIS PAR LES ARTICLES 332 ET 333 DU CODE PENAL;

4QUE POUR FAIRE DROIT AUX REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC, L'ARRET ATTAQUE DECLARE QUE "LA PUBLICITE DES DEBATS DANS LA PRESENTE AFFAIRE PEUT ETRE DANGEREUSE POUR L'ORDRE ET LES MOEURS EN RAISON DE LA NATURE MEME DU CRIME ET DES DETAILS OBSCENES QUI PEUVENT ETRE RAPPORTES";

5QUE CETTE DECLARATION QUI SE BORNAIT A RAPPELER LA QUALIFICATION TELLE QU'ELLE AVAIT ETE FORMULEE PAR L'ARRET DE RENVOI EN COUR D'ASSISES, N'ETAIT PAS DE NATURE A PREJUGER DE L'ISSUE DU DEBAT ET A EXERCER UNE INFLUENCE SUR LA DECISION DE LA COUR ET DU JURY REUNIS;

6QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

7ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY;

8REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MEISS - AVOCAT GENERAL : M GERMAIN - AVOCAT : M GOUTET

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-92.036
Publication
Bulletin criminel 1963 N° 335
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1963, n° 63-92.036, publié au Bulletin

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