Cour d'assises : Cass. crim., 27 novembre 1963, n° 63-91.494
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1963, 63-91.494, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Debats
- Temoins
- Personne ayant procede a l'enquete sur la personnalite de l'inculpe
- Serment
- Formule
- Serment de l'article 331 du code de procedure penale
- Code de procédure pénale, article 156
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 331
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 63-91.494
- Publication
- Bulletin criminel 1963 N° 336
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 nov. 1963, n° 63-91.494, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Debats ; Temoins ; Personne ayant procede a l'enquete sur la personnalite de l'inculpe ; Serment ; Formule ; Serment de l'article 331 du code de procedure penale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'ENQUETE PREVUE PAR L'ARTICLE 81 ALINEA 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE CONSTITUE PAS UNE MESURE D'EXPERTISE, AU SENS DES ARTICLES 156 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE. LA PERSONNE AYANT PROCEDE A UNE ENQUETE DE CETTE NATURE DOIT, LORSQU'ELLE EST APPELEE A DEPOSER A L'AUDIENCE, PRETER LE SERMENT EXIGE DES TEMOINS.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1963.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1963 N° 336
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 63-91.494
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053915.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - DEBATS - TEMOINS - PERSONNE AYANT PROCEDE A L'ENQUETE SUR LA PERSONNALITE DE L'INCULPE - SERMENT - FORMULE - SERMENT DE L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Formule - Qualité de témoin ou d'expert - Témoin cité par erreur comme expert - Enquêteur sur la personnalité de l'inculpé. | * EXPERT - Expertise - Enquête sur la personnalité de l'inculpé (art. 81 du Code de Procédure pénale).
Sommaire officiel
L'ENQUETE PREVUE PAR L'ARTICLE 81 ALINEA 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE CONSTITUE PAS UNE MESURE D'EXPERTISE, AU SENS DES ARTICLES 156 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE. LA PERSONNE AYANT PROCEDE A UNE ENQUETE DE CETTE NATURE DOIT, LORSQU'ELLE EST APPELEE A DEPOSER A L'AUDIENCE, PRETER LE SERMENT EXIGE DES TEMOINS.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 156 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 168 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (ABDELKADER), 2° X... (LAKHDAR), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE SEINE-ET-OISE, EN DATE DU 30 AVRIL 1963, QUI LES A CONDAMNES POUR VIOL ET COMPLICITE CHACUN A 20 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET CONTRE UN ARRET DE LA MEME COUR ET DE LA MEME DATE LES CONDAMNANT SOLIDAIREMENT A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LA CONNEXITE JOINT LES POURVOIS;
2VU LE MEMOIRE PRODUIT;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 81, 156, 168 ET 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 DEFAUT DE SERMENT D'UN EXPERT, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE PRESIDENT DES ASSISES A REFUSE A L'ENQUETEUR DE PERSONNALITE LA QUALITE D'EXPERT AU SENS DES ARTICLES 81 ET 156 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET A DECIDE DE L'ENTENDRE SOUS LA FOI DU SERMENT PREVU PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
4"ALORS QUE LEDIT ENQUETEUR DE PERSONNALITE AVAIT ETE COMMIS POUR SA MISSION EN QUALITE D'EXPERT ET AVAIT AU MEME TITRE ETE CITE AUX DEBATS PAR LE MINISTERE PUBLIC;
5QUE LA MISSION D'UN ENQUETEUR DE PERSONNALITE EST D'UNE NATURE COMPARABLE A CELLE D'UN MEDECIN PSYCHIATRE OU D'UN PSYCHOLOGUE;
6QUE POUR AVOIR ENTENDU LEDIT ENQUETEUR SOUS LA FOI D'UN SERMENT AUTRE QUE CELUI PREVU PAR L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PRESIDENT DES ASSISES A ENTACHE LES DEBATS ET TOUT CE QUI A SUIVI D'UNE NULLITE DEFINITIVE;
7ATTENDU QU'IL APPERT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LA PERSONNE VISEE AU MOYEN AVAIT ETE COMMISE, AU COURS DE L'INFORMATION PREALABLE, POUR PROCEDER EN APPLICATION DE L'ARTICLE 81 ALINEA 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE A UNE ENQUETE SUR LA PERSONNALITE DES INCULPES;
8QUE, DES LORS, BIEN QUE CITEE ET DENONCEE COMME EXPERT, ELLE A ETE ENTENDUE PAR LA COUR D'ASSISES DANS LES FORMES PREVUES PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET APRES AVOIR PRETE LE SERMENT EXIGE DES TEMOINS;
9ATTENDU QU'EN PROCEDANT AINSI LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION;
10QU'EN EFFET, L'ENQUETE PREVUE PAR L'ARTICLE 81 ALINEA 6 PRECITE, A LAQUELLE LE JUGE D'INSTRUCTION PEUT SOIT PROCEDER LUI-MEME, SOIT FAIRE PROCEDER PAR DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE OU PAR TOUTE PERSONNE HABILITEE PAR LE MINISTRE DE LA JUSTICE, N'A PAS POUR OBJET L'EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES ET NE CONSTITUE PAS UNE MESURE D'EXPERTISE AU SENS DES ARTICLES 156 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
12ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ET QUE LES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES A LA PARTIE CIVILE SONT JUSTIFIES;
13REJETTE LES POURVOIS PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M GERMAIN - AVOCAT : M GEORGE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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