(sur le second moyen) PEINES : Cass. crim., 27 novembre 1996, n° 96-80.380
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1996, 96-80.380, Inédit
Mots-clés
- (sur le second moyen) PEINES
- Sursis
- Sursis avec mise à l'épreuve
- Révocation
- Juridiction saisie
- Pouvoirs
- Motifs
- Code pénal, article 132-48
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 742
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-80.380
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 nov. 1996, n° 96-80.380, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le second moyen) PEINES ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Révocation ; Juridiction saisie ; Pouvoirs ; Motifs
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-80.380
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572801.
Titrage officiel
(sur le second moyen) PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Juridiction saisie - Pouvoirs - Motifs.
Textes cités
- Code pénal, article 132-48 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 742
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Yannick,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, du 10 octobre 1995, qui, a ordonné la révocation en totalité du sursis avec mise à l'épreuve assortissant pour partie une peine de 6 mois d'emprisonnement, prononcée le 15 juin 1993, par cette même juridiction, pour le délit de violences volontaires;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 132-48 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
8"en ce que l'arrêt, a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 5 mois d'emprisonnement prononcée à l'encontre de Yannick Y..., sans recueillir l'avis du juge de l'application des peines;
9"alors que selon l'article 132-48 du nouveau Code pénal, la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement qu'après avis du juge de l'application des peines, y compris devant la cour d'appel";
10Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la révocation du sursis avec mise à l'épreuve a été fondée non sur l'article 132-48 du Code pénal mais sur l'article 132-47 alinéa 2, pour manquement aux mesures de contrôle;
11D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;
12Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 593 et 742 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
13"en ce que l'arrêt attaqué a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 5 mois d'emprisonnement prononcée à l'encontre de Yannick Y... par arrêt du 15 juin 1993;
14"aux motifs qu'il est constant que Yannick Y... s'est volontairement soustrait aux mesures de contrôle imposées par le juge d'application des peines démontrant par là même son total mépris de la décision de justice et l'inefficacité complète du sursis avec mise à l'épreuve; que les explications avancées à l'audience ne sont guère pertinentes et démontrent que l'intéressé est tout à fait à même de se déplacer lorsqu'il voit approcher la perspective de l'emprisonnement; que dans ces conditions, pour conserver à la décision initiale de la cour d'appel toute sa pertinence et sa crédibilité, il convient de constater le non respect du sursis avec mise à l'épreuve et de confirmer la décision de révocation;
15"alors qu'en se bornant à de simples affirmations sans préciser quelles mesures de contrôle avaient été imposées à Yannick Y..., sans indiquer quelles explications il avait données à l'audience et en quoi celles-ci n'étaient pas pertinentes, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs";
16Attendu que pour révoquer en totalité le sursis avec mise à l'épreuve assortissant pour partie la peine de 6 mois d'emprisonnement, prononcée le 15 juin 1993 contre Yannick Y..., par la cour d'appel de Nouméa, l'arrêt attaqué constate que le condamné "s'est volontairement soustrait aux mesures de contrôle imposées par le juge de l'application des peines, démontrant par là même son total mépris de la décision de justice";
17Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue, en l'absence de mesure d'incarcération préalable du condamné, de rendre une décision autrement motivée, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué;
18D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. X..., B..., M. C..., Mme Z..., M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires;
23Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale