(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 27 novembre 1996, n° 96-82.562
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1996, 96-82.562, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) COUR D'ASSISES
- Procédure antérieure aux débats
- Nullités
- Exception
- Présentation
- Moment
- Nullité relative au droit de récusation de l'accusé
- Code de procédure pénale, article 272
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 599
- Code de procédure pénale, article 328
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.562
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 nov. 1996, n° 96-82.562, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Procédure antérieure aux débats ; Nullités ; Exception ; Présentation ; Moment ; Nullité relative au droit de récusation de l'accusé
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.562
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557076.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative au droit de récusation de l'accusé.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 272 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 328 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain,
5contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 21 avril 1996, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour meurtre et assassinat à la réclusion criminelle à perpétuité, a fixé à 18 ans la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 272 du Code de procédure pénale;
8Attendu qu'en application des articles 3O5-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter, comme moyen de cassation, une nullité concernant son interrogatoire préalable par le président qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises dès la constitution définitive du jury de jugement;
9D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
10Sur le second moyen pris de la violation de l'article 328 du Code de procédure pénale;
11Attendu qu'à défaut de mention au procès verbal des débats ou d'un donné acte qu'il appartenait le cas échéant à la défense de solliciter , le grief pris d'une manifestation d'opinion du président demeure à l'état d'allégation;
12D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
13Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
17Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
18Greffier de chambre : Mme Mazard ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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