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Cass. crim., 27 novembre 1997, n° 97-84.872

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1997, 97-84.872, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.872
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1997, n° 97-84.872, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

Sur le pourvoi du 1er septembre 1997 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi du 6 août 1997 :

Le REJETTE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-84.872

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572195.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 août 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés et vol avec violence, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge d'instruction ;

5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

6Sur la recevabilité des pourvois ;

7Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait régulièrement fait le 6 août 1997 par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision;

8qu'il n'y a donc lieu de statuer sur le pourvoi formé le 1er septembre 1997 et que seul est recevable le premier pourvoi ;

9Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;

10Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 144-1 du Code de procédure pénale ;

11Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 144 et suivants, 593 du Code de procédure pénale ;

12Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145, 145-1, 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de la personne mise en examen, à partir du 27 juillet 1997 pour une durée de 6 mois ;

14"aux motifs propres que, les présomptions qui pèsent sur le mis en examen - telles qu'elles résultent notamment de ses aveux réitérés devant le juge d'instruction et des déclarations de la victime - sont lourdes et se rapportent à des faits criminels qui troublent gravement l'ordre public;

15que, délinquant multirécidiviste, sans domicile personnel, l'intéressé - qui nie désormais les faits, dont on sait qu'ils ont été commis alors qu'il se trouvait en état d'évasion - n'offre aucune garantie sérieuse de représentation en justice, eu égard à la peine qu'il encourt;

16qu'il convient d'éviter tout risque de pression sur la victime particulièrement fragilisée;

17que la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté, un contrôle judiciaire étant manifestement insuffisant ;

18"et aux motifs adoptés du premier juge, que les investigations sont terminées;

19que la poursuite de l'information est nécessaire, compte tenu des derniers actes à accomplir;

20qu'en conséquence, le délai prévisible d'achèvement de la procédure se situe courant de l'été 1997 ;

21"alors que, d'une part, aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité;

22qu'en constatant que les investigations étaient terminées et en prolongeant cependant, pour une période de six mois à partir du 27 juillet 1997, la détention provisoire qui dure depuis le 28 juillet 1994, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un excès de pouvoir et a violé les textes susvisés ;

23"alors que, d'autre part, selon l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté, doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure;

24qu'en indiquant que le délai prévisible d'achèvement de la procédure se situe courant de l'été 1997 et en prolongeant la détention provisoire à partir du 27 juillet 1997 pour une période de six mois, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un excès de pouvoir et a violé les textes susvisés ;

25"que, de plus, en se bornant à énoncer que la poursuite de l'information est nécessaire compte tenu des derniers actes à accomplir, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 145-3 ;

26"alors que la seule énonciation par les juges du fond de l'état de récidive ne permet pas de vérifier si les conditions en sont réunies ;

27"alors que la personne mise en examen avait produit un certificat d'hébergement émanant de sa mère et justifiant d'un domicile ainsi qu'une lettre d'embauche;

28qu'en se bornant à retenir que le mis en examen n'offre aucune garantie sérieuse de représentation en justice, eu égard à la peine encourue et qu'il est sans domicile personnel, la chambre d'accusation, qui s'est abstenue de toute explication quant aux documents visés ci-dessus, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;

29Les moyens étant réunis ;

30Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction qui a prolongé la détention provisoire de Jacques X... pour une durée de 6 mois, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause, énonce que les présomptions pesant sur le demandeur sont lourdes et se rapportent à des faits criminels troublant gravement l'ordre public et que l'intéressé, multirécidiviste, sans domicile personnel, nie les faits commis pendant qu'il était en état d'évasion et n'offre aucune garantie sérieuse de représentation en justice, eu égard à la peine qu'il encourt ;

31Que les juges ajoutent qu'il convient "d'éviter tout risque de pression sur la victime particulièrement fragilisée" et que "la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté, un contrôle judiciaire étant manifestement insuffisant" ;

32Attendu qu'en l'état de ces motifs, et de ceux non contraires de l'ordonnance entreprise selon laquelle la poursuite de l'information était nécessaire compte tenu des derniers actes à accomplir et le délai prévisible d'achèvement de la procédure se situant dans l'été 1997, la chambre d'accusation a justifié sa décision tant au regard de l'article 144 que de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 ;

33Qu'ainsi, les moyens, irrecevables en ce qu'ils allèguent pour la première fois devant la Cour de Cassation que la durée de la détention aurait excédé un délai raisonnable, ne sauraient être admis ;

34Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

35Par ces motifs,

36Sur le pourvoi du 1er septembre 1997 :

37Le DECLARE IRRECEVABLE ;

38Sur le pourvoi du 6 août 1997 :

39Le REJETTE ;

40Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

41Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;

42Avocat général : M. Géronimi ;

43Greffier de chambre : Mme Daudé ;

44En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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97-84.872
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