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Cass. crim., 27 novembre 2002, n° 02-82.835

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 2002, 02-82.835, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-82.835
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 27 nov. 2002, n° 02-82.835, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-82.835

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603890.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur les pourvois formés par :

6- X... Christian,

7- X... Chantal, parties civiles,

8contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 19 mars 2002, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux, usage de faux en écriture publique et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

10Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4, 441-10 du Code pénal, des articles 575, alinéa 2-6 , et 593 du Code de procédure pénale ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Fort-de-France ;

13"aux motifs qu'un faux en écriture, qu'il soit privé ou authentique, est constitué par l'altération de la vérité dans un document faisant titre ; qu'une telle altération ne saurait se déduire de la seule irrégularité de l'acte incriminé ; que les nombreuses erreurs invoquées par les plaignants incluses dans l'acte sont patentes concernant aussi bien une mauvaise référence à un texte ne s'appliquant pas à l'objet du prêt, des inexactitudes dans les dates de l'offre de prêt, dans les adresses et identité des cautions et le destinataire de la copie de l'acte ; que ces irrégularités intrinsèques ou extrinsèques à l'acte ne se confondent pas avec sa criminalité ; que, si ces nombreuses erreurs manifestent une réelle absence de conscience et rigueur professionnelle de la part du notaire rédacteur de l'acte, cependant ces éléments ne suffisent pas à établir l'existence d'une véritable intention frauduleuse de constituer un faux document au sens de l'article 441-41 du Code pénal en ce que les signatures portées à l'encre bleue à l'acte sont bien celles des cautions, admises comme telles par celle-ci, et sont le reflet de leur volonté qu'ils ne contestent pas d'apporter leur garantie personnelle et solidaire à leur frère en réponse favorable à la démarche entreprise par celui-ci auprès d'eux ; que pas plus ne peut-il être tiré des différences de frappe typographique relevées dont sont coutumiers les actes établis sur un formulaire préétabli avant l'utilisation généralisée de l'outil informatique, une justification suffisante de ce que ce document aurait été rempli (ce qui ne sous-entend pas nécessairement une

14falsification) postérieurement aux signatures, ni que celles-ci auraient été apposées hors l'étude du notaire qui atteste le contraire ; ... étayer l'hypothèse d'un montage ou d'une altération frauduleuse de la vérité qui auraient été sciemment commise par le notaire avec pour vocation de générer des obligations au préjudice des plaignants contraires ou au-delà de celles auxquelles ils se sont engagés dans l'offre préalable régulièrement signée en toute connaissance de cause et dans toutes ses mentions manuscrites respectivement les 18 mai 1989 par Christian X... et le 30 suivant par Chantal X... ; que pas plus ne ressortent de la procédure des éléments permettant de retenir l'usage d'un acte authentique dont la fausseté n'est pas avérée ;

15"alors 1 ) que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que pour exclure l'intention frauduleuse, la chambre de l'instruction a relevé que les signatures à l'encre bleue étaient bien celles des cautions qui ne contestaient pas avoir voulu s'engager en cette qualité ; que, si les demandeurs n'ont jamais contesté avoir signé un projet d'acte en ce sens, ils soutenaient en revanche n'avoir pu en apprécier pleinement la portée et n'avoir donné, dans l'urgence, qu'un consentement provisoire à ce qui constituait un simple projet d'acte ; que, dans ces conditions, en ne recherchant pas si l'établissement hors de leur présence de l'acte définitif, à partir du seul projet signé par les exposants, n'aurait pas été un moyen pour le notaire de forcer leur consentement et de dresser l'acte réclamé par la banque de leur frère, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale en l'empêchant ainsi de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

16"alors 2 ) que nul ne pouvant se constituer un titre à soi-même, la fabrication d'un document forgé pour servir de preuve constitue un faux susceptible de porter préjudice à autrui même s'il ne fait que reprendre les mentions présentes dans un acte antérieur ; qu'en excluant la qualification de faux, au sujet d'un acte authentique sur lequel des signatures originales ont été apposées dans des conditions contestées, au motif que l'engagement pris à cette occasion correspondait en toute hypothèse à la volonté des exposants "d'apporter leur garantie personnelle et solidaire à leur frère en réponse favorable à la démarche entreprise par celui-ci auprès d'eux", sans rechercher -comme elle y était expressément invitée- dans quelle mesure la banque ne s'était pas ménagée ainsi par l'intermédiaire du notaire un titre authentique à elle-même, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motif et l'a empêchée de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

17"alors 3 ) que la chambre de l'instruction a relevé de "nombreuses erreurs (qui) manifestent une réelle absence de conscience et rigueur professionnelle" ainsi que des "différences de frappe typographique" témoignant de ce que le formulaire préétabli avait été complété ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient expressément les parties, dans quelle mesure la correction de certaines erreurs plutôt que d'autres caractérisait non pas une volonté d'adapter un formulaire type à la situation de l'espèce mais de tromper les demandeurs sur la portée d'un acte déjà signé par eux, la chambre de l'instruction a également privé sa décision de motif en l'empêchant de plus bel de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

18"alors 4 ) que pour exclure tout préjudice à la charge des exposants, la chambre de l'instruction a estimé qu'en toute hypothèse l'acte n'avait pas vocation à générer des obligations à leur encontre "au-delà de celles auxquelles ils se sont engagés dans l'offre préalable régulièrement signée en toute connaissance de cause et dans toutes ses mentions manuscrites" ; qu'il suffit pourtant que le préjudice occasionné par le faux soit éventuel ; que, faute d'avoir recherché dans quelle mesure le seul fait d'avoir complété un acte authentique, auquel les demandeurs n'ont pas expressément consenti et qui a servi ensuite de base aux poursuites dirigées contre eux, ne suffisait pas à caractériser le préjudice requis en cas d'altération d'un tel acte, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et l'a empêchée définitivement de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

20Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

21Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;

22Par ces motifs,

23DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : Mme Randouin ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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02-82.835
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Cass. crim., 27 nov. 2002, n° 02-82.835, inédit

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