Interdiction de sejour : Cass. crim., 27 novembre 2002, n° 02-83.660
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 2002, 02-83.660, Inédit
Mots-clés
- Interdiction de sejour
- Lieux interdits
- Détermination
- Juridiction du fond
- Portée
- Code pénal, article 111-2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code pénal, article L. 131-31
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-83.660
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 nov. 2002, n° 02-83.660, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Interdiction de sejour ; Lieux interdits ; Détermination ; Juridiction du fond ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-83.660
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603906.
Titrage officiel
INTERDICTION DE SEJOUR - Lieux interdits - Détermination - Juridiction du fond - Portée.
Textes cités
- Code pénal, article 111-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code pénal, article L. 131-31
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur les pourvois formés par :
6- X... Jean-Paul,
7- Y... Jean,
8contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2002, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné le premier à 6 ans d'emprisonnement et le second à 8 ans d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction de séjour et qui a ordonné leur maintien en détention ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10I - Sur le pourvoi formé par Jean-Paul X... :
11Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
12II - Sur le pourvoi formé par Jean Y... :
13Vu le mémoire produit ;
14Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-2 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean Y... à 8 années d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des 2/3 et à une interdiction de séjour de 5 ans dans le département de la Haute-Garonne ;
16"alors que le principe de la légalité réserve à la loi la détermination des modalités d'application des peines ; que la cour d'appel ne pouvait, dans le silence de la loi, décréter seule et sans directive légale le lieu dans lequel il était fait interdiction à Jean Y... de paraître" ;
17Attendu qu'en prononçant contre Jean Y..., condamné à 8 ans d'emprisonnement, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, la peine de l'interdiction de séjour dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de 5 ans, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 131-31 du Code pénal, dès lors que ce texte prescrit à la juridiction qui statue de déterminer les lieux où il est fait défense au condamné de paraître ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE les pourvois ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Randouin ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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