Chambre de l'instruction : Cass. crim., 27 novembre 2012, n° 12-85.777
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 novembre 2012, 12-85.777, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification
- Délai
- Délai minimum
- Inobservation
- Portée
- Code de procédure pénale, article 197
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-85.777
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2012: CR06840 - Publication
- Bulletin criminel 2012, n° 256
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 nov. 2012, n° 12-85.777, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Délai ; Délai minimum ; Inobservation ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 197 du code de procédure pénale qu'en matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre la date de l'envoi de la convocation aux parties et à leurs avocats et celle de l'audience. Ces dispositions s'imposent également lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en rectification d'une erreur matérielle contenue dans une de ses décisions
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 2012.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2012, n° 256
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-85.777
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:CR06840
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la nécessité pour la chambre de l'instruction de respecter le délai de quarante-huit heures prévu par l'article 197 du code de procédure pénale, dans le même sens que :Crim., 7 juillet 2005, pourvoi n° 05-82.724, Bull. crim. 2005, n° 203 (cassation), et l'arrêt cité
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026708970.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Date - Notification - Délai - Délai minimum - Inobservation - Portée
Références de titrage : JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Cas - Erreur purement matérielle - Chambre de l'instruction - Procédure - Audience - Date - Notification - Délai - Délai minimum - Inobservation - Portée DROITS DE LA DEFENSE - Chambre de l'instruction - Procédure - Audience - Date - Notification - Délai - Délai minimum - Inobservation - Portée
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 197 du code de procédure pénale qu'en matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre la date de l'envoi de la convocation aux parties et à leurs avocats et celle de l'audience. Ces dispositions s'imposent également lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en rectification d'une erreur matérielle contenue dans une de ses décisions
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 711 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur la nécessité pour la chambre de l'instruction de respecter le délai de quarante-huit heures prévu par l'article 197 du code de procédure pénale, dans le même sens que :Crim., 7 juillet 2005, pourvoi n° 05-82.724, Bull. crim. 2005, n° 203 (cassation), et l'arrêt cité
Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sander X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 3 août 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et tentative, a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Montfort conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Barbier conseillers référendaires ; Avocat général : M. Boccon-Gibod ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu les mémoires, ampliatif et personnel, produits ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 197, 710, 711, 591 et 593 du code de procédure pénale ; «en ce que l'arrêt attaqué a été rendu à l'issue d'une audience tenue le 3 août 2012, à laquelle le conseil du mis en examen n'avait été convoqué que le 2 août 2012, et n'était pas présent ; «alors qu'en matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre la date d'envoi de la convocation aux parties et à leurs avocats et l'audience ; que cette obligation s'impose y compris lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en rectification d'un précédent arrêt ; que l'arrêt attaqué, rendu à l'issue d'une audience tenue le 3 août 2012, à laquelle le conseil du mis en examen n'avait été convoqué que le 2 août 2012, et n'était pas présent, a été pris en violation des articles visés au moyen" ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 197 du code de procédure pénale ; Vu les articles 197, 710 et 711 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des textes susvisés que la juridiction saisie d'une requête, du ministère public ou de la partie intéressée, en rectification d'une erreur matérielle contenue dans sa décision, statue après avoir légalement convoqué l'avocat de la partie concernée dans le délai minimum de quarante-huit heures prévu, en matière de détention provisoire, à l'article 197 susvisé ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, pour statuer sur la demande de rectification d'une erreur matérielle contenue dans son précédent arrêt sans que l'avocat de M. X... ait été entendu, la chambre de l'instruction se borne à constater que celui-ci, bien que régulièrement avisé de l'audience, ne s'est pas présenté ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que l'avocat de M. X... avait été convoqué le 2 août 2012 pour une audience se tenant le lendemain, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 3 août 2012 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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