Cass. crim., 27 novembre 2012, n° 11-84.395
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 novembre 2012, 11-84.395, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-84.395
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 nov. 2012, n° 11-84.395, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 23 mars 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application au profit de la société d'expoitation de jeux automatiques champenois de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de REIMS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 225-1
- Code pénal, article 225-2
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 12
- Code de procédure pénale, article 41
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 68
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Discrimination fondee sur le sexe - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 1811)
- Discrimination fondee sur la situation de famille - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 3773)
- Discrimination fondee sur les moeurs - offre d'emploi (numéro d’infraction NATINF 5645)
- Discrimination fondee sur les moeurs - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 5646)
- Discrimination fondee sur les moeurs - refus d'embauche (numéro d’infraction NATINF 5647)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 2012.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-84.395
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026899683.
Textes cités
- Code pénal, article 225-1 · sur ce site
- Code pénal, article 225-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 12 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 41 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 68 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- Le procureur général près la cour d'appel de Reims,
4- La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, partie civile,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2011 ,qui a relaxé la société d'exploitation de jeux automatiques champenois de la prévention de discrimination et débouté les parties civiles de leur demandes ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur les moyens de cassation proposés par le procureur général, réunis et pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de droits de l'homme, 12, 41, 68, 427, 512 du code de procédure pénale, pour violation de la loi et manque de base légale ;
9"en ce que, d'une part, la cour a écarté comme non probants les actes accomplis par le substitut du procureur et en particulier les constats relatifs à la fréquentation de l'établissement contrôlé ; qu'en effet, la cour relève que " si les testeurs et le substitut du procureur de la République déclare (sic) que la discothèque n'était pas pleine au moment où ils se sont présentés, ces déclarations ne sont pas confirmées par une enquête sérieuse sur la fréquentation de l'établissement au moment des faits et postérieurement aux faits " ; que cependant c'est sans motif de fait que la cour a estimé que les constats du parquet méritaient d'être confirmés par une enquête sérieuse sur la fréquentation de l'établissement au moment des faits alors que le substitut du procureur a chiffré précisément le nombre de personnes présentes dans la discothèque dans son procès-verbal du 25 janvier 2010 en indiquant "j'ai moi-même fait le tour de toute la discothèque à 0 h 20 afin d'avoir une idée précise de la fréquentation. J'ai compté environ 150 personnes dont moins de cinq d'origine étrangère." et alors qu'aucun élément du dossier ne permet de contredire ces constats ; qu'en outre, c'est sans motif de droit que la cour a néanmoins estimé que les diligences du procureur ne constituaient pas des actes d'enquête sérieux, en violation des articles 12, 41 et 68 du code de procédure pénale donnant au procureur de la République outre la direction de l'enquête pénale, la compétence d'accomplir directement des actes de police judiciaire en flagrance ou en préliminaire ; et alors que, par ailleurs, s'agissant de la fréquentation de l'établissement contrôlé qui constituait dans le débat un élément d'appréciation déterminant pour caractériser la discrimination, les actes du parquet ont été corroborés par la copie sur clé USB des bandes de surveillance, copie réalisée sur le champ par les enquêteurs accompagnant le magistrat, que cet acte accompli à la demande du magistrat directeur d'enquête constitue un acte d'enquête pertinent d'objectivation de la fréquentation de l'établissement au moment des faits, en même temps qu'il constitue un élément d'enquête sérieux sur la discrimination reprochée ; que, par ailleurs, la cour ne caractérise pas davantage quel type d'enquête sérieuse aurait pu améliorer les constats du parquet étant donné l'ensemble des éléments déjà réunis par le parquet accompagné des enquêteurs ; que la cour d'appel ne pouvait davantage sans se substituer au parquet reprocher à ce dernier de ne pas avoir étendu son enquête à une période postérieure aux faits pour invalider le caractère probant de l'enquête déjà réalisée au moment des faits ; que de la même manière, la cour fait grief au parquet du choix de sa procédure et d'une "absence de rigueur juridique" en soulignant "la curiosité du procédé utilisé par le parquet local pour tenter de démontrer l'existence de l'infraction au lieu de s'appuyer sur les services adéquats et sur la flagrance, alors que les articles 41, "alinéa 3" (sic) du code de procédure pénale lui en donnent la possibilité", alors que d'une part, l'article 41, alinéa 3, susvisé concerne précisément les pouvoirs propres du parquet, que d'autre part, le procédé du testing admis comme moyen de preuve par la cour de cassation dans un arrêt du 11 juin 2002 ne peut être écarté au seul motif qu'il constituerait un "procédé curieux ", a fortiori lorsqu'il s'agit d'une opération organisée, menée et contrôlée par le parquet lui-même, le magistrat étant présent à proximité de l'établissement concerné, et cette opération n'étant pas sous la maîtrise d'oeuvre d'une association ; que la cour ne saurait davantage sans violer les textes susvisés relatifs aux pouvoirs d'enquête du parquet et pour écarter le caractère probant des constats, faire grief au magistrat de ne pas avoir délégué l'ensemble de ses prérogatives d'enquête à des fonctionnaires de police que la juridiction du second degré estime être les seuls "services adéquats" ; qu'en outre après avoir écarté les actes d'enquête du parquet comme "non corroborés par une enquête sérieuse", la cour retient qu'en définitive "l'enquête servant de base aux poursuites ne repose que sur des procès-verbaux d'auditions établis par la police judiciaire dans le cadre d'une enquête préliminaire et qu'il "n'y a donc eu aucune constatation policière ni aucun autre acte de police judiciaire sinon des auditions" que le double grief d'inexistence des constats policiers et d'inexistence des actes de police judiciaire est lui-aussi contredit par la procédure puisque la police a procédé sur place à des vérifications d'identité, à une copie de bande vidéo-surveillance, à deux procès-verbaux d'exploitation des bandes de vidéo-surveillance, à plusieurs prises de clichés photographiques concernant d'une part, les testeurs, d'autre part, l'affiche du règlement de la discothèque, et qu'en outre la police a par ailleurs acté dans son procès-verbal les déclarations spontanées des personnes présentes dans l'établissement le jour des faits ; que ces éléments constituent bien des actes d'enquête manifestement non pris en compte et écartés sans fondement par la juridiction du second degré ;
10"en ce que d'autre part, la cour a retenu comme argument déterminant dans l'évaluation des éléments caractérisant l'infraction, le fait que " le visionnage de la vidéosurveillance démontre que dix personnes de type caucasien s'étaient vue (sic) refuser l'entrée et neuf personnes d'origine maghrébine avaient été admises entre 23 h 30 et 0 h 10 " ; alors que, s'il résulte des procès-verbaux d'exploitation de la bande vidéo qu'en effet, le rythme des entrées des personnes en fonction des origines s'est inversé après 23 h 46 puisqu'en particulier la confrontation des procès-verbaux 17 et 22 avec le listing horaire annexé à l'audition du gérant démontre qu'après 23 h 48, dix personnes de type caucasien se sont vues refuser l'entrée tandis que plusieurs personnes de type étranger sont au contraires rentrées dans l'établissement, la cour s'est purement et simplement abstenu d'évoquer, sans énoncer aucun élément permettant de l'écarter, l'argument précisément développé sur ce point par les juges du premier degré ; qu'en effet, les premiers juges ont relevé que "l'éviction de personnes de type européen et l'entrée de personnes de type étranger dont se prévaut la défenderesse pour contester toute intention discriminatoire de ses salariés n'ont aucune valeur probante dès lors qu'elles sont toutes postérieures à l'intervention des services de police qui a eu lieu à 23 h 45, horaire mentionné en tête du procès-verbal n° 2, les enquêteurs ayant alors signifié aux portiers les motifs de leur intervention" ; qu'ainsi en s'abstenant d'évoquer cet argument sérieux des premiers juges rendant inopérante l'argumentation de la défense, la cour a violé les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de droits de l'homme, aux termes desquelles "toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial", qu'en effet, en s'abstenant d'évoquer un argument aussi péremptoire dans la décision de première instance, la cour n'a pas mis les victimes en position de voir leur cause examinée équitablement par un tribunal impartial" ;
11Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Carbonnier pour la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de droits de l'homme, 12, 41, 68, 427, 512 du code de procédure pénale, pour violation de la loi et manque de base légale ;
12"en ce que, d'une part, la cour a écarté comme non probants les actes accomplis par le substitut du procureur et en particulier les constats relatifs à la fréquentation de l'établissement contrôlé ; qu'en effet, la cour relève que "si les testeurs et le substitut du procureur de la République déclare (sic) que la discothèque n'était pas pleine au moment où ils se sont présentés, ces déclarations ne sont pas confirmées par une enquête sérieuse sur la fréquentation de l'établissement au moment des faits et postérieurement aux faits " ; que cependant c'est sans motif de fait que la cour a estimé que les constats du parquet méritaient d'être confirmés par une enquête sérieuse sur la fréquentation de l'établissement au moment des faits alors que le substitut du procureur a chiffré précisément le nombre de personnes présentes dans la discothèque dans son procès-verbal du 25 janvier 2010 en indiquant "j'ai moi-même fait le tour de toute la discothèque à 0 h 20 afin d'avoir une idée précise de la fréquentation. J'ai compté environ 150 personnes dont moins de cinq d'origine étrangère." et alors qu'aucun élément du dossier ne permet de contredire ces constats ; qu'en outre, c'est sans motif de droit que la cour a néanmoins estimé que les diligences du procureur ne constituaient pas des actes d'enquête sérieux, en violation des articles 12, 41 et 68 du code de procédure pénale donnant au procureur de la République outre la direction de l'enquête pénale, la compétence d'accomplir directement des actes de police judiciaire en flagrance ou en préliminaire ; et alors que, par ailleurs, s'agissant de la fréquentation de l'établissement contrôlé qui constituait dans le débat un élément d'appréciation déterminant pour caractériser la discrimination, les actes du parquet ont été corroborés par la copie sur clé USB des bandes de surveillance, copie réalisée sur le champ par les enquêteurs accompagnant le magistrat, que cet acte accompli à la demande du magistrat directeur d'enquête constitue un acte d'enquête pertinent d'objectivation de la fréquentation de l'établissement au moment des faits, en même temps qu'il constitue un élément d'enquête sérieux sur la discrimination reprochée ; que, par ailleurs, la cour ne caractérise pas davantage quel type d'enquête sérieuse aurait pu améliorer les constats du parquet étant donné l'ensemble des éléments déjà réunis par le parquet accompagné des enquêteurs ; que la cour d'appel ne pouvait davantage sans se substituer au parquet, reprocher à ce dernier de ne pas avoir étendu son enquête à une période postérieure aux faits pour invalider le caractère probant de l'enquête déjà réalisée au moment des faits ; que de la même manière, la cour fait grief au parquet du choix de sa procédure et d'une "absence de rigueur juridique" en soulignant "la curiosité du procédé utilisé par le parquet local pour tenter de démontrer l'existence de l'infraction au lieu de s'appuyer sur les services adéquats et sur la flagrance, alors que les articles 41, "alinéa 3" (sic) du code de procédure pénale lui en donnent la possibilité", alors que d'une part, l'article 41, alinéa 3, susvisé concerne précisément les pouvoirs propres du parquet, que d'autre part, le procédé du testing admis comme moyen de preuve par la cour de cassation dans un arrêt du 11 juin 2002 ne peut être écarté au seul motif qu'il constituerait un "procédé curieux ", a fortiori lorsqu'il s'agit d'une opération organisée, menée et contrôlée par le parquet lui-même, le magistrat étant présent à proximité de l'établissement concerné, et cette opération n'étant pas sous la maîtrise d'oeuvre d'une association ; que la cour ne saurait davantage sans violer les textes susvisés relatifs aux pouvoirs d'enquête du parquet et pour écarter le caractère probant des constats, faire grief au magistrat de ne pas avoir délégué l'ensemble de ses prérogatives d'enquête à des fonctionnaires de police que la juridiction du second degré estime être les seuls "services adéquats" ; qu'en outre après avoir écarté les actes d'enquête du parquet comme "non corroborés par une enquête sérieuse", la cour retient qu'en définitive "l'enquête servant de base aux poursuites ne repose que sur des procès-verbaux d'auditions établis par la police judiciaire dans le cadre d'une enquête préliminaire et qu'il "n'y a donc eu aucune constatation policière ni aucun autre acte de police judiciaire sinon des auditions" que le double grief d'inexistence des constats policiers et d'inexistence des actes de police judiciaire est lui-aussi contredit par la procédure puisque la police a procédé sur place à des vérifications d'identité, à une copie de bande vidéo-surveillance, à deux procès-verbaux d'exploitation des bandes de vidéo-surveillance, à plusieurs prises de clichés photographiques concernant d'une part, les testeurs, d'autre part, l'affiche du règlement de la discothèque, et qu'en outre la police a par ailleurs acté dans son procès-verbal les déclarations spontanées des personnes présentes dans l'établissement le jour des faits ; que ces éléments constituent bien des actes d'enquête manifestement non pris en compte et écartés sans fondement par la juridiction du second degré ;
13"en ce que d'autre part, la cour a retenu comme argument déterminant dans l'évaluation des éléments caractérisant l'infraction, le fait que "le visionnage de la vidéosurveillance démontre que dix personnes de type caucasien s'étaient vue (sic) refuser l'entrée et neuf personnes d'origine maghrébine avaient été admises entre 23 h 30 et 0 h 10" ; alors que, s'il résulte des procès-verbaux d'exploitation de la bande vidéo qu'en effet, le rythme des entrées des personnes en fonction des origines s'est inversé après 23 h 46 puisqu'en particulier la confrontation des procès-verbaux 17 et 22 avec le listing horaire annexé à l'audition du gérant démontre qu'après 23 h 48, dix personnes de type caucasien se sont vues refuser l'entrée tandis que plusieurs personnes de type étranger sont au contraires rentrées dans l'établissement, la cour s'est purement et simplement abstenu d'évoquer, sans énoncer aucun élément permettant de l'écarter, l'argument précisément développé sur ce point par les juges du premier degré ; qu'en effet, les premiers juges ont relevé que "l'éviction de personnes de type européen et l'entrée de personnes de type étranger dont se prévaut la défenderesse pour contester toute intention discriminatoire de ses salariés n'ont aucune valeur probante dès lors qu'elles sont toutes postérieures à l'intervention des services de police qui a eu lieu à 23 h 45, horaire mentionné en tête du procès-verbal n° 2, les enquêteurs ayant alors signifié aux portiers les motifs de leur intervention" ; qu'ainsi en s'abstenant d'évoquer cet argument sérieux des premiers juges rendant inopérante l'argumentation de la défense, la cour a violé les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de droits de l'homme, aux termes desquelles "toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial", qu'en effet, en s'abstenant d'évoquer un argument aussi péremptoire dans la décision de première instance, la cour n'a pas mis les victimes en position de voir leur cause examinée équitablement par un tribunal impartial" ;
14Sur le second moyen de cassation proposé par Me Carbonnier pour la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, pris de la violation des articles 225-1 et 225-2 du code pénal, article préliminaire, 12, 41, 68, 427, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, inversion de la charge de la preuve, défaut de motifs, contradiction de motifs, manque de base légale ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel, statuant sur l'action publique, a renvoyé la Société à responsabilité limitée d'exploitation de jeux automatiques champenois des fins de la poursuite du chef de discrimination raciale lors de la fourniture d'un service en raison de l'origine ou de l'ethnie et l'a relaxée sans peine ni dépens, et statuant sur l'action civile, débouté les parties civiles de leurs demandes ;
16"aux motifs que la cour rappelle que, si elle ne peut écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale, il lui appartient, en application de l'article 427 du code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante après les avoir soumis à la discussion contradictoire ; qu'elle observe à cet égard que les constatations faites par les jeunes testeurs ne sont pas contestées par la défense, celle-ci cherchant à justifier les refus opposés par plusieurs arguments :
17- la sélection des personnes à l'entrée sur les critères divers ;
18- le caractère inopérant du testing effectué ; que s'agissant des critères de sélection de la clientèle, la cour observe que chacune des parties admet que les critères de la charte qui sont objectivables, ne sont pas en cause dans les faits, la discussion portant sur les critères commerciaux utilisés, c'est-à-dire la sélection, outre d'un public suffisamment mixte (parité homme/femme), d'un public d'habitués ; qu'elle considère que si l'organisation d'un concert au sein de l'établissement pour lequel la publicité a pu s'organiser effectivement par des flyers a pour objet de favoriser justement la clientèle des habitués et peut justifier une sélection à l'entrée, elle ne pourrait conduire à ne réserver les entrées qu'aux habitués, surtout quand, ainsi que cela était le cas, la discothèque dispose de plusieurs salles ouvertes au public ; qu'elle observe dans le cas présent que si les testeurs et le substitut du procureur de la République déclare que la discothèque n'était pas pleine au moment où ils se sont présentés, ces déclarations qui ne sont pas confirmées par une enquête sérieuse sur la fréquentation de l'établissement au moment des faits et postérieurement aux faits ne peut suffire à établir que le refus opposé à MM. Y... et Z... et au groupe comprenant MM. A... et B... ait été motivé par l'origine de ces personnes ; qu'elle observe au contraire que le visionnage de la vidéosurveillance, apportée à l'enquête par la prévenue, démontre que dix personnes de type caucasien s'étaient vu refuser l'entrée et neuf personnes d'origine étrangère avaient été admises entre 23 h 30 et 0 h 10 et elle constate ou déplore l'absence de constatations faites sur la mise en place d'une politique de sélection spécifiquement orientée vers la population d'origine maghrébine ; qu'elle considère ainsi insuffisante la preuve rapportée regrettant que ce type d'opération, précarisé par une absence de rigueur juridique, conduise à entretenir un sentiment de discrimination qui n'a en l'état pas de fondement démontré et elle s'inquiète des conditions dans lesquelles sous prétexte d'une responsabilité pénale dorénavant élargie aux personnes morales, la prévenue se trouve mise en jeu sans réflexion sur les conditions posées par la loi pour ce faire ; que la cour, au regard de ces observations, infirmera le jugement déféré, y compris sur la relaxe partielle dès lors qu'elle considère que la preuve d'une discrimination n'a pas été rapportée ; qu'elle renverra donc la société Sejac des fins de la poursuite et la relaxera sans peine ni dépens ; que sur l'action civile, la cour confirmera le jugement sur la recevabilité des parties civiles mais l'infirmera au regard de la relaxe prononcée déboutant les partie civiles de leur demande ;
19"1°) alors que, si les juges du fond apprécient selon leur intime conviction les présomptions invoquées par le ministère public quant à la culpabilité, ils n'en ont pas moins l'obligation de préciser les éléments de fait sur lesquels ils ont fondé leur conviction ; qu'en se bornant à affirmer que les déclarations du procureur de la République et des testeurs selon lesquelles la discothèque n'était pas pleine au moment où ils se sont présentés, « ne sont pas confirmées par une enquête sérieuse sur la fréquentation de l'établissement au moment des faits et postérieurement aux faits », sans préciser en quoi pourrait consister, selon elle, une « enquête sérieuse », la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;
20"2°) alors qu'en relevant, «que le visionnage de la vidéosurveillance, apportée à l'enquête par la prévenue, démontre que dix personnes de type caucasien s'étaient vu refuser l'entrée et neuf personnes d'origine étrangère avaient été admises entre 23 h 30 et 0 h 10», alors que l'opération de testing s'est déroulée uniquement de 23 h 30 à 23 h 45, heure à laquelle les services de police sont intervenus, si bien que, dès qu'elle a pris conscience de la nature de l'opération, la direction de la discothèque a immédiatement refusé l'accès à des clients de type caucasien et, au contraire, accueilli des personnes d'origine maghrébine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
21"3°) alors qu'en affirmant péremptoirement qu'« elle constate ou déplore l'absence de constatations faites sur la mise en place d'une politique de sélection spécifiquement orientée vers la population d'origine maghrébine », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à justifier sa décision dès lors qu'ainsi que le tribunal correctionnel l'avait relevé, sur la base d'un constat élémentaire que sur les douze participants à l'opération de "testing", six des huit qui étaient de type dit "caucasien" ont été admis à pénétrer sans aucun problème dans la discothèque, les quatre qui étaient de type nord-africain ont tous quatre été refoulés, quelle qu'ait été la configuration de groupe dans laquelle ils se présentaient, soit deux ensemble isolés, soit deux ensemble dans un groupe comprenant des individus de type "caucasien", les deux seuls autres participants de type "caucasien" qui se sont également vus interdire l'accès à l'établissement n'ayant été empêchés d'y pénétrer que simplement parce qu'ils se trouvaient justement dans le même groupe que deux clients de type nord-africain ;
22"4°) alors qu'après avoir rappelé les termes de la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim. 11 juin 2002, Bull. n° 131) ayant validé le principe du testing, la cour d'appel conteste le principe même du testing en «regrettant que ce type d'opération, précarisé par une absence de rigueur juridique, conduise à entretenir un sentiment de discrimination qui n'a en l'état pas de fondement démontré et elle s'inquiète des conditions dans lesquelles, sous prétexte d'une responsabilité pénale dorénavant élargie aux personnes morales, la prévenue se trouve mise en jeu sans réflexion sur les conditions posées par la loi pour ce faire» ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
23Les moyens étant réunis ;
24Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
25Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
26Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la mise en oeuvre, par le procureur de la République de Châlons-en-Champagne, d'une opération dite "testing" destinée à établir d'éventuelles pratiques discriminatoires à l'entrée de la discothèque "L'Alegra", trois groupes de personnes ont été constitués, le premier composé de deux hommes d'origine européenne, le deuxième de deux hommes d'origine maghrébine, et le troisième, de quatre personnes d'origine européenne et maghrébine ; que l'entrée de l'établissement a été refusée aux personnes des deuxième et troisième groupes ; qu'avisé de ces faits, le représentant du ministère public a pénétré dans l'établissement et procédé à des constatations, en même temps que les services de police appelés sur les lieux ; que la société Sejac, exploitante de la discothèque, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de discrimination sur le fondement de l'article 225-2 1° du code pénal, et déclarée coupable de cette infraction par les premiers juges ; que la prévenue, le ministère public, et les parties civiles ont relevé appel de la décision ;
27Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, relaxer la société Sejac et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt relève que si les refus d'entrée ne sont pas contestés par la prévenue qui invoque la nécessité de sélectionner un public d'habitués en vue de préparer la tenue d'un concert au sein de l'établissement, les déclarations recueillies au cours de la procédure, non corroborées par une enquête sérieuse sur la fréquentation de l'établissement, au moment des faits et postérieurement à ceux-ci, ne peuvent suffire à établir que les refus d'entrée ont été motivés par l'origine des personnes concernées ; que les juges relèvent que, de surcroît, aucune constatation n'a été effectuée sur la mise en place, au sein de l'entreprise, d'une politique de sélection spécifiquement orientée vers la population d'origine maghrébine ;
28Mais attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs à la fois inopérants et insuffisants alors qu'elle avait mis en évidence des faits caractérisant l'élément matériel de l'infraction poursuivie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
29D'où il suit que la cassation est encourue ;
30Par ces motifs :
31CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 23 mars 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
32RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
33DIT n'y avoir lieu à application au profit de la société d'expoitation de jeux automatiques champenois de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
34ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de REIMS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
36Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Beauvais conseiller de la chambre ;
37Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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