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1° action civile : Cass. crim., 27 octobre 1987, n° 85-95.263

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1987, 85-95.263, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° action civile
  • Préjudice
  • Evaluation
  • Appréciation souveraine des juges du fond
  • Principe
  • Limites
  • Motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties
  • 2° action civile
  • Incapacité
  • Incapacité temporaire
  • Perte de salaires
  • Constatations nécessaires
  • 3° securite sociale
  • Accident du travail
  • Tiers responsable
  • Recours des caisses
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-95.263
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 369 p. 982
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 oct. 1987, n° 85-95.263, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° action civile ; Préjudice ; Evaluation ; Appréciation souveraine des juges du fond ; Principe ; Limites ; Motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; 2° action civile ; Incapacité ; Incapacité temporaire ; Perte de salaires ; Constatations nécessaires ; 3° securite sociale ; Accident du travail ; Tiers responsable ; Recours des caisses

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Voir le sommaire suivant.

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé rendu par la cour d'appel de Reims le 27 septembre 1985, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 octobre 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 369 p. 982

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-95.263

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063898.

Titrage officiel

1° ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Appréciation souveraine des juges du fond - Principe - Limites - Motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties

2° ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Incapacité - Incapacité temporaire - Perte de salaires - Constatations nécessaires

3° SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Perte de salaires - Evaluation - Montant des indemnités journalières - Constatations nécessaires

Sommaire officiel

1° Voir le sommaire suivant.

2° Voir le sommaire suivant.

3° Si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties. Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui, en présence de conclusions d'une caisse primaire d'assurance maladie demandant d'évaluer au double des indemnités journalières la perte de salaires subie par la victime d'un accident du travail, se borne à répondre que, faute de justifications, le préjudice de la victime doit être fixé au montant des prestations sociales, sans constater que les salaires dont l'intéressé avait été privé étaient effectivement égaux aux indemnités journalières.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, partie intervenante,

3contre un arrêt de la cour d'appel de Reims (chambre correctionnelle) en date du 27 septembre 1985 qui, dans une procédure suivie contre X... Antonio pour coups ou violences volontaires, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 448 et L. 449 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

7" en ce que la cour d'appel a dit que le montant des pertes de salaires subies par Y..., victime d'un accident du travail, était égal à celui des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie ;

8" au motif " qu'en l'absence de tout élément d'information autre que les pièces justificatives de ses débours présentées par la caisse, le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de Y... doit être fixé à 3 776, 22 francs, somme dont X... sera tenu à concurrence de moitié " ;

9" alors que la caisse primaire avait demandé, en l'absence de la victime, de fixer à 7 220, 88 francs l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de Y..., cette somme comprenant, à concurrence de 6 008 francs, le montant des salaires dont l'intéressé avait été privé du fait de l'infraction ; que cette dernière somme avait été obtenue en considération de ce que les indemnités journalières versées à la victime ne couvraient, conformément aux articles L. 448 et L. 449 du Code de la sécurité sociale, qu'une fraction de son salaire tel que fixé par voie réglementaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des textes précités ;

10" et alors que la Cour, dont l'arrêt ne contient pas de motifs suffisants concernant la détermination du préjudice en droit commun de la victime, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

11Vu lesdits articles ;

12Attendu que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ;

13Attendu que X... ayant été déclaré responsable, à concurrence de moitié, des conséquences dommageables des coups portés par lui à Y... sur le lieu de leur travail, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, qui avait versé à la victime des indemnités journalières pendant la période d'incapacité temporaire de travail, a demandé à la juridiction du second degré de fixer la perte de salaires subie par Y... au double desdites indemnités ; que les juges ont rejeté cette demande au motif " qu'en l'absence de tout élément d'information autre que les pièces justificatives de ses débours présentées par la caisse, le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de Y... " devait être fixé au montant de la créance de l'organisme social ;

14Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte sans constater que la perte de rémunération subie par l'intéressé était effectivement égale au montant des indemnités journalières perçues, lesquelles correspondaient seulement, ainsi que l'exposait la caisse, à une fraction du salaire de la victime tel que déterminé par voie réglementaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

15D'où il suit que la cassation est encourue ;

16Par ces motifs :

17CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé rendu par la cour d'appel de Reims le 27 septembre 1985, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-95.263
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 369 p. 982
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 oct. 1987, n° 85-95.263, publié au Bulletin

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