Prescription : Cass. crim., 27 octobre 1987, n° 86-95.321
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1987, 86-95.321, Publié au bulletin
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Suspension
- Instruction
- Plainte avec constitution de partie civile
- Inaction du juge
- Partie civile
- Impossibilité d'agir
- Obstacle de droit
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-95.321
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 374 p. 992
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 27 oct. 1987, n° 86-95.321, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique ; Suspension ; Instruction ; Plainte avec constitution de partie civile ; Inaction du juge ; Partie civile ; Impossibilité d'agir ; Obstacle de droit
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La prescription de l'action publique est nécessairement suspendue lorsqu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir . Il en est ainsi au profit de la personne lésée par un crime ou un délit qui, ayant mis ladite action en mouvement par sa plainte avec constitution de partie civile, ne dispose d'aucun moyen de droit pour obliger le juge d'instruction à accomplir un acte interruptif de la prescription
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 17 septembre 1986, mais seulement en ce qui concenre l'action civile, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 octobre 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 374 p. 992
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-95.321
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1972-07-12 , Bulletin criminel 1972, n° 240, p. 629 (cassation partielle) ; A rapprocher Chambre criminelle, 1954-11-25 , Bulletin criminel 1954, n° 352, p. 611 (cassation) ; Chambre criminelle, 1982-10-12 , Bulletin criminel 1982, n° 211, p. 579 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-01-27 , Bulletin criminel 1986, n° 33, p. 75 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-02-24 , Bulletin criminel 1986, n° 71, p. 174 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065395.
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Instruction - Plainte avec constitution de partie civile - Inaction du juge - Partie civile - Impossibilité d'agir - Obstacle de droit
Références de titrage : * ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Suspension - Instruction - Plainte avec constitution de partie civile - Inaction du juge - Partie civile - Impossibilité d'agir - Obstacle de droit | * PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Suspension - Plainte avec constitution de partie civile - Inaction du juge - Partie civile - Impossibilité d'agir - Obstacle de droit
Sommaire officiel
La prescription de l'action publique est nécessairement suspendue lorsqu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir . Il en est ainsi au profit de la personne lésée par un crime ou un délit qui, ayant mis ladite action en mouvement par sa plainte avec constitution de partie civile, ne dispose d'aucun moyen de droit pour obliger le juge d'instruction à accomplir un acte interruptif de la prescription
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1972-07-12 , Bulletin criminel 1972, n° 240, p. 629 (cassation partielle) ; A rapprocher Chambre criminelle, 1954-11-25 , Bulletin criminel 1954, n° 352, p. 611 (cassation) ; Chambre criminelle, 1982-10-12 , Bulletin criminel 1982, n° 211, p. 579 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-01-27 , Bulletin criminel 1986, n° 33, p. 75 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-02-24 , Bulletin criminel 1986, n° 71, p. 174 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- V..., épouse X..., partie civile,
3contre un arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, du 17 septembre 1986 qui, dans les poursuites par elle exercées contre Y..., épouse Z..., du chef d'injures publiques, a constaté l'extinction des actions publique et civile par l'effet de la prescription.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 6 et 593 du Code de procédure pénale et de la maxime " contra non valentem agere non currit praescriptio ", défaut de motifs et manque de base légale ;
7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté l'extinction de l'action publique en application des articles 6 du Code de procédure pénale et 65 de la loi du 29 juillet 1881, un délai de plus de trois mois s'étant écoulé entre les actes d'instruction des 10 mai 1985 et 1er octobre 1985 et, en conséquence, a constaté l'extinction de l'action civile ;
8" aux motifs qu'il n'a été procédé à aucun acte de poursuite entre le 10 mai 1985, date de l'interrogatoire au fond, et le 1er octobre 1985, date de l'audition de partie civile ; que V...-X... soutient qu'elle ne disposait d'aucune voie de droit pour obliger le magistrat instructeur à faire un acte de poursuite ou pour le mettre en mesure de le faire ; que cependant, la partie poursuivante ne démontre pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité absolue d'intervenir auprès du juge d'instruction afin que fût effectué un acte permettant de faire obstacle à l'accomplissement de la prescription et, moins encore, qu'il n'aurait été donné, par silence ou refus d'agir, aucune suite à sa démarche ; que son intervention s'est bornée en effet à déposer des conclusions en réponse à des observations de l'inculpée sur le caractère public ou non de l'injure ;
9" alors que la partie civile ne dispose d'aucun moyen de droit pour obliger le juge d'instruction à accomplir un acte interruptif de la prescription ; qu'il s'ensuivait que la prescription avait nécessairement été suspendue à son profit, en raison de cet obstacle insurmontable " ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu d'une part que la prescription de l'action publique est nécessairement suspendue lorsqu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir ; qu'il en est ainsi au profit de la personne lésée par un crime ou un délit qui, ayant mis en mouvement ladite action par sa plainte avec constitution de partie civile, ne dispose d'aucun moyen de droit pour obliger le juge d'instruction à accomplir un acte interruptif de la prescription ;
12Attendu que pour déclarer éteintes par prescription les actions publique et civile engagées par V...-X... sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef du délit d'injures publiques prévu et réprimé par l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881, l'arrêt attaqué constate qu'au cours de l'information préalable, il n'a été procédé à aucun acte d'instruction entre le 10 mai 1985, date de l'interrogatoire au fond de l'inculpée, et le 1er octobre 1985, date de l'audition de la plaignante, et énonce que cette dernière ne démontre pas qu'elle ait été dans l'impossibilité absolue d'intervenir auprès du magistrat instructeur afin que fût accompli un acte de poursuite et encore moins qu'il n'ait été donné par silence ou refus d'agir aucune suite à sa démarche ;
13Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle ne pouvait sans se contredire déclarer que les actions publique et civile étaient prescrites après trois mois à compter du dernier acte de poursuite et reprocher à la partie poursuivante de ne pas être intervenue pour obliger le juge d'instruction à interrompre la prescription, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions visées au moyen ;
14Que l'arrêt encourt dès lors la cassation ;
15Par ces motifs :
16CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 17 septembre 1986, mais seulement en ce qui concenre l'action civile, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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