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Denonciation calomnieuse : Cass. crim., 27 octobre 1987, n° 87-80.530

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1987, 87-80.530, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Denonciation calomnieuse
  • Faits dénoncés
  • Faits déjà connus
  • Dénonciation postérieure au réquisitoire introductif
  • Ancien code pénal, article 373
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.530
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 373 p. 990
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 oct. 1987, n° 87-80.530, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Denonciation calomnieuse ; Faits dénoncés ; Faits déjà connus ; Dénonciation postérieure au réquisitoire introductif

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 373 du Code pénal n'exige nullement, pour constituer le délit de dénonciation calomnieuse qu'il réprime, que cette dénonciation n'ait pour objet qu'un fait inconnu jusque-là ; il suffit qu'elle soit spontanée, calomnieuse et préjudiciable. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour renvoyer un prévenu des fins de la poursuite en dénonciation calomnieuse, se borne à énoncer que la dénonciation était postérieure aux poursuites engagées par le procureur de la République.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés par le demandeur :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Paris, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 octobre 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 373 p. 990

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-80.530

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1867-04-26 , Bulletin criminel 1867, n° 101, p. 166 (rejet) ; Chambre criminelle, 1950-02-09 , Bulletin criminel 1950, n° 45, p. 74 (cassation) ; Chambre criminelle, 1956-10-30 , Bulletin criminel 1956, n° 685, p. 1213 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064072.

Titrage officiel

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Faits dénoncés - Faits déjà connus - Dénonciation postérieure au réquisitoire introductif

Sommaire officiel

L'article 373 du Code pénal n'exige nullement, pour constituer le délit de dénonciation calomnieuse qu'il réprime, que cette dénonciation n'ait pour objet qu'un fait inconnu jusque-là ; il suffit qu'elle soit spontanée, calomnieuse et préjudiciable. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour renvoyer un prévenu des fins de la poursuite en dénonciation calomnieuse, se borne à énoncer que la dénonciation était postérieure aux poursuites engagées par le procureur de la République.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1867-04-26 , Bulletin criminel 1867, n° 101, p. 166 (rejet) ; Chambre criminelle, 1950-02-09 , Bulletin criminel 1950, n° 45, p. 74 (cassation) ; Chambre criminelle, 1956-10-30 , Bulletin criminel 1956, n° 685, p. 1213 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Alexandre, partie civile,

3contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 26 juin 1986, qui, dans une procédure suivie contre Guy Y... du chef de dénonciation calomnieuse, a déclaré l'infraction non établie et a débouté la partie civile de ses demandes.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale en ce que la cour d'appel aurait fait une fausse interprétation de l'article 373 du Code pénal et restreint son champ d'application ;

7Vu lesdits articles ;

8Attendu que l'article 373 du Code pénal n'exige nullement que, pour constituer le délit, la dénonciation n'ait pour objet qu'un fait inconnu jusque-là ou qu'elle précède l'exercice des poursuites ; qu'il suffit qu'elle soit reconnue spontanée, calomnieuse et préjudiciable ;

9Attendu en outre que le fait que la dénonciation soit postérieure à la mise en mouvement de l'action publique ne suffit pas à établir son absence de spontanéité ;

10Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'arrestation de son fils, auteur d'une agression, Guy Y... a été entendu par les services de police et qu'au cours de son audition il a fait état des relations de son fils avec X... ; que des poursuites ayant été engagées contre ce dernier du chef de détournement de mineur, Y... a renouvelé ses déclarations devant le juge d'instruction ; qu'il a ensuite, par lettre adressée au procureur de la République, porté plainte contre X... ; que celui-ci, après avoir bénéficié d'une ordonnance de non-lieu, s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction du chef de dénonciation calomnieuse à l'encontre de Y... lequel, renvoyé devant le tribunal correctionnel, a été relaxé par cette juridiction ;

11Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, les juges du second degré énoncent, d'une part, que la plainte adressée au procureur de la République le 13 novembre 1979 ne peut être considérée comme une déclaration spontanée puisqu'elle était postérieure aux poursuites engagées par ce magistrat le 4 novembre et que Y... n'a fait que joindre son action à celle du ministère public, et d'autre part que les déclarations faites par lui lors de ses auditions par les services de Police et le juge d'instruction ne peuvent être non plus considérées comme spontanées ;

12Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que si les déclarations faites sur l'interpellation des policiers et du juge d'instruction ne pouvaient en effet être considérées comme spontanées, la plainte écrite adressée au procureur de la République ne pouvait être considérée comme privée de spontanéité du seul fait qu'elle était postérieure à la mise en mouvement de l'action publique, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus énoncés ;

13D'où il suit que la cassation est encourue ;

14Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés par le demandeur :

15CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Paris, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.530
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 373 p. 990
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 oct. 1987, n° 87-80.530, publié au Bulletin

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