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1° securite sociale : Cass. crim., 27 octobre 1987, n° 86-92.020

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1987, 86-92.020, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-92.020
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 375 p. 994
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 27 oct. 1987, n° 86-92.020, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° securite sociale ; Accident du travail ; Tiers responsable ; Recours des caisses ; Rente ; Arrérages ; Arrérages à échoir ; Limitation ; Montant du capital constitutif (non) ; 2° securite sociale ; Majorations légales ; Majorations intervenues depuis le jugement de première instance ; Prise en considération

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Voir le sommaire suivant.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé rendu le 21 février 1986 par la cour d'appel de Metz, sauf en ses dispositions afférentes à la réparation du préjudice de caractère personnel, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 octobre 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 375 p. 994

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-92.020

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1979-12-05 , Bulletin criminel 1979, n° 351, p. 995 (cassation), et les arrêts cités. (2°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1971-12-20 , Bulletin criminel 1971, n° 362, p. 908 (rejet).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065396.

Titrage officiel

1° SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Rente - Arrérages - Arrérages à échoir - Limitation - Montant du capital constitutif (non)

2° SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Rente - Majorations légales - Majorations intervenues depuis le jugement de première instance - Prise en considération

Sommaire officiel

1° Voir le sommaire suivant.

2° Il résulte de l'article L. 470, devenu l'article L. 454-1, du Code de la sécurité sociale que lorsqu'un accident du travail a été causé par un tiers les organismes de sécurité sociale ont droit, dans la limite de l'indemnité mise à la charge de ce tiers et réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, au remboursement des dépenses résultant de leurs obligations légales et, par conséquent, jusqu'à extinction de la rente accident du travail, à celui des arrérages versés à la victime et dont le montant est définitivement arrêté à la date de la décision . Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, d'une part, limite au montant du capital représentatif de la rente le droit de la caisse au remboursement des arrérages, d'autre part, refuse de prendre en compte les majorations légales intervenues pendant l'instance d'appel

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1979-12-05 , Bulletin criminel 1979, n° 351, p. 995 (cassation), et les arrêts cités. (2°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1971-12-20 , Bulletin criminel 1971, n° 362, p. 908 (rejet).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, partie intervenante,

3contre un arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 21 février 1986, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de blessures involontaires, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, L. 470 du Code de la sécurité sociale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Ali X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, outre les prestations qui lui étaient dues et les arrérages échus de la rente servie à M. Y..., " la somme trimestrielle de 1 238, 72 francs à compter du 1er octobre 1984 jusqu'à concurrence d'un capital constitutif de 69 244, 95 francs... ", tout en libérant un solde de 37 101, 47 francs au profit de la victime ;

8" alors, d'une part, que les arrérages échus et le capital constitutif de la rente ayant augmenté au jour où la Cour statuait, il devait en être tenu compte au profit de la Caisse, un solde de 37 101, 47 francs ne pouvant être libéré au profit de la victime avant que l'organisme social ne soit totalement rempli de ses droits ;

9" alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait limiter les remboursements de la rente au montant du capital constitutif, mais devait octroyer à la Caisse les remboursements de rente demandés sans limitation de temps sur la base du capital précité " ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 470, devenu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsqu'un accident du travail a été causé par un tiers les organismes de sécurité sociale ont droit, dans la limite de l'indemnité mise à la charge de ce tiers et réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, au remboursement des dépenses résultant de leurs obligations légales et, par conséquent, jusqu'à extinction de la rente d'accident du travail, à celui des arrérages versés à la victime et dont le montant est définitivement arrêté à la date de la décision ;

12Attendu que statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation, ayant le caractère d'un accident du travail, dont Ali X..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Pierre Y..., avait été déclaré entièrement responsable, le tribunal correctionnel, après avoir fixé à 280 630, 74 francs l'indemnité réparatrice de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, a condamné X... :

131° à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville la somme de 168 824, 37 francs, montant des prestations de l'invalidité temporaire, celle de 5 459, 95 francs, montant des arrérages échus au 30 septembre 1984 de la rente d'accident du travail servie à Y..., ainsi que, à compter du 1er octobre 1984 " et jusqu'à concurrence d'un capital constitutif de 69 244, 95 francs ", les arrérages à échoir de ladite rente s'élevant à 1 238, 72 francs par trimestre ;

142° à payer à Y..., après déduction de cette créance de la Caisse, une indemnité complémentaire de 37 101, 47 francs, diminuée du montant d'une provision antérieurement allouée ; qu'il a en outre statué sur la réparation du préjudice personnel du blessé ;

15Attendu que la Caisse, appelante de cette décision, a demandé à la juridiction du second degré, d'une part, d'infirmer le jugement en ce qu'il avait limité au montant du capital représentatif de la rente la condamnation au remboursement des arrérages à échoir, d'autre part, d'évaluer à nouveau sa créance en tenant compte des arrérages échus depuis le jugement et des majorations légales qui, intervenues pendant l'instance d'appel, affectaient le montant des arrérages à échoir, portés à 1 755, 57 francs par trimestre, ainsi que, par voie de conséquence, celui du capital représentatif ;

16Attendu que les juges du second degré, après avoir exactement rappelé " que les indemnités auxquelles peut prétendre l'organisme social ne peuvent dépasser le montant des dommages-intérêts dus par le tiers responsable ", ont néanmoins rejeté les demandes de la Caisse aux motifs " que le capital de 69 244, 95 francs représente précisément la limite disponible du préjudice soumis à prélèvement, compte tenu d'une rente trimestrielle de 1 238, 72 francs ", et " que la prise en compte de prestations nouvelles conduirait à modifier le préjudice de droit commun dont le montant n'est pas contesté par les parties " ;

17Mais attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

18D'où il suit que la cassation est encourue ;

19Par ces motifs :

20CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé rendu le 21 février 1986 par la cour d'appel de Metz, sauf en ses dispositions afférentes à la réparation du préjudice de caractère personnel, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-92.020
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 375 p. 994
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 27 oct. 1987, n° 86-92.020, publié au Bulletin

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