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Circulation routiere : Cass. crim., 27 octobre 1987, n° 86-94.997

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1987, 86-94.997, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-94.997
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 372 p. 988
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 oct. 1987, n° 86-94.997, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Epreuve de dépistage par l'air expiré ; Réquisitions du Parquet prescrivant des contrôles (article L. 3 du Code de la route) ; Validité ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon les dispositions de l'article L. 3 du Code de la route, les réquisitions du Parquet prescrivant des contrôles en vue de soumettre les automobilistes aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré doivent spécifier la date de ces contrôles, ainsi que les voies publiques sur lesquelles ils pourront avoir lieu. Ne répondent pas aux exigences de ce texte celles de ces réquisitions qui se bornent à prescrire l'un de ces contrôles dans une agglomération, sans spécifier le dernier des points précités.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 octobre 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 372 p. 988

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-94.997

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064071.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Epreuve de dépistage par l'air expiré - Réquisitions du Parquet prescrivant des contrôles (article L. 3 du Code de la route) - Validité - Conditions

Références de titrage : * MINISTERE PUBLIC - Pouvoirs - Circulation routière - Contrôles de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré (article L. 3 du Code de la route) - Réquisitions - Validité - Conditions

Sommaire officiel

Selon les dispositions de l'article L. 3 du Code de la route, les réquisitions du Parquet prescrivant des contrôles en vue de soumettre les automobilistes aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré doivent spécifier la date de ces contrôles, ainsi que les voies publiques sur lesquelles ils pourront avoir lieu. Ne répondent pas aux exigences de ce texte celles de ces réquisitions qui se bornent à prescrire l'un de ces contrôles dans une agglomération, sans spécifier le dernier des points précités.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Chambéry, contre un arrêt de cette cour, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 1986, qui a relaxé Jean-Louis X..., poursuivi pour refus de se soumettre aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique.

2LA COUR,

3Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

4Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 3 du Code de la route et 802 du Code de procédure pénale :

5" en ce que l'arrêt attaqué a à tort estimé que la réquisition du procureur de la République en date du 5 juin 1985 prise en application des dispositions de l'article L. 3 du Code de la route était entachée de nullité au motif que ladite réquisition ne précisait pas les voies publiques sur lesquelles les contrôles pouvaient avoir lieu " ;

6Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale pour défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... au motif que " le délit n'était pas constitué, l'inobservation des prescriptions légales par le Parquet préjudiciant aux droits des usagers et notamment à ceux du prévenu " alors qu'il appartenait à la Cour de s'expliquer sur la réalité de ce préjudice qui n'était même pas allégué par le prévenu, mettant ainsi la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle " ;

8Les moyens étant réunis ;

9Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que lors d'un contrôle de l'imprégnation alcoolique ordonné par le procureur de la République en application de l'article L. 3 du Code de la route, dans sa rédaction alors en vigueur, et confié à la gendarmerie, X..., contre lequel aucune infraction n'avait été relevée, a refusé de se soumettre aux épreuves de dépistage, puis de vérification de l'état alcoolique ;

10Attendu que pour relaxer le prévenu, poursuivi du chef de délit prévu par l'alinéa 5 de l'article L. 1er du Code précité, les juges du second degré ont déclaré que les poursuites étaient dépourvues de fondement légal ;

11Attendu qu'en statuant ainsi les juges n'ont pas encouru les griefs allégués dès lors qu'ils ont constaté que la réquisition adressée à la gendarmerie par le procureur de la République se bornait à prescrire que ledit contrôle serait effectué dans l'agglomération de Cluses, sans préciser les voies publiques sur lesquelles il devrait avoir lieu ;

12Attendu qu'ils en ont exactement déduit qu'en l'absence d'une telle précision, expressément exigée par l'article L. 3 susvisé, qui devait être strictement interprété, la réquisition précitée comportait une délégation abusive des pouvoirs du ministère public et ne pouvait produire aucun effet légal ;

13D'où il suit que les moyens réunis doivent être écartés ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-94.997
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 372 p. 988
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 oct. 1987, n° 86-94.997, publié au Bulletin

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