Urbanisme : Cass. crim., 27 octobre 1987, n° 87-81.045
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1987, 87-81.045, Inédit
Mots-clés
- Urbanisme
- Permis de construire
- Construction sans permis
- Construction
- Définition
- Bâtiment en bois
- Implantation permanente
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-81.045
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 oct. 1987, n° 87-81.045, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ; Construction ; Définition ; Bâtiment en bois ; Implantation permanente
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 octobre 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-81.045
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518991.
Titrage officiel
URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Construction - Définition - Bâtiment en bois - Implantation permanente.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... François-
4contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR (Chambre correctionnelle) du 8 janvier 1987 qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à une amende de 1 500 francs et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire personnel signé du demandeur ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1, L. 111-3 et L. 421-1 du Code de l'urbanisme ; " en ce que l'arrêt attaqué a considéré comme une construction un simple abri de jardin dont la hauteur était inférieure à la hauteur maximale prévue par l'arrêté de lotissement " ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que François X..., propriétaire d'un terrain dans un lotissement, a été poursuivi en application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-3, L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, pour avoir, malgré le refus opposé à sa demande de permis de construire, édifié un abri de jardin dont la hauteur était supérieure à celle qui était autorisée par l'arrêté de lotissement pour les constructions annexes ; Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu, les juges qui ont souverainement constaté que la hauteur du bâtiment était de deux mètres cinquante-cinq alors qu'elle n'aurait pas dû dépasser deux mètres vingt-cinq, ont relevé que l'abri était constitué d'une charpente en bois recouverte de plaques de fibro-ciment, qu'il reposait sur des plots de béton, mesurait six mètres de long sur plus de trois mètres de large et qu'ils en ont déduit qu'il avait été implanté de manière permanente et qu'il avait donc le caractère d'une construction au sens de l'article L. 421-1 du Code précité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la Cour d'appel a caractérisé les éléments de fait d'où il résulte d'une part que la construction litigieuse ne pouvait être exécutée sans permis de construire et d'autre part qu'elle avait été édifiée contrairement aux prescriptions du règlement du lotissement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
5Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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