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Prescription : Cass. crim., 27 octobre 1999, n° 98-85.214

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1999, 98-85.214, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.214
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 238 p. 752
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 oct. 1999, n° 98-85.214, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Prescription ; Action publique ; Délai ; Point de départ ; Atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits la consommant ont été commis, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, qu'à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice des poursuites. Ne donne donc pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui retarde le point de départ de la prescription au jour du dépôt de plainte, sans établir que les actes irréguliers avaient été dissimulés ou accomplis de manière occulte. (1)(1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 20 avril 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 octobre 1999.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1999 N° 238 p. 752

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-85.214

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-02-13, Bulletin criminel 1989, n° 69, p. 187 (rejet) ; Chambre criminelle, 1997-10-27, Bulletin criminel 1997, n° 352, p. 1169 (rejet et cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1998-05-07, Bulletin criminel 1998, n° 157, p. 418 (rejet) . CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1999-10-27, Bulletin criminel 1999, n° 239, p. 753 (cassation).

Titrage officiel

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.

Références de titrage : ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Point de départ - Atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public | ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique - Atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public - Prescription - Action publique - Délai - Point de départ

Sommaire officiel

Si le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits la consommant ont été commis, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, qu'à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice des poursuites. Ne donne donc pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui retarde le point de départ de la prescription au jour du dépôt de plainte, sans établir que les actes irréguliers avaient été dissimulés ou accomplis de manière occulte. (1)(1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-02-13, Bulletin criminel 1989, n° 69, p. 187 (rejet) ; Chambre criminelle, 1997-10-27, Bulletin criminel 1997, n° 352, p. 1169 (rejet et cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1998-05-07, Bulletin criminel 1998, n° 157, p. 418 (rejet) . CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1999-10-27, Bulletin criminel 1999, n° 239, p. 753 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Marcel,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 1998, qui, pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et tentative de ce délit, l'a condamné à 6 000 francs d'amende avec sursis.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-14 du nouveau Code pénal, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription invoquée par Marcel X... et l'a pénalement condamné du chef de tentative de délit de favoritisme et de délit de favoritisme ;

8" aux motifs que le délit d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité dans les marchés publics a pour finalité tant de protéger les intérêts de la collectivité publique, que de garantir la liberté et l'égalité d'accès des candidats dans les marchés et les délégations du service public ; que cette protection des intérêts particuliers et de l'intérêt général au regard d'infractions complexes procédant généralement d'actes pour partie occultes, conduit à retenir comme point de départ le jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en l'espèce, la publicité de l'attribution et de l'exécution du marché public, est sans incidence, dès lors qu'il est avéré que certains éléments de la procédure d'attribution des marchés tels que les modalités de recours à la procédure de marché négocié et la conduite de celle-ci, sont restés en tout ou en partie occultes ; que le jugement sera donc réformé sur ce point ; que la plainte ayant été déposée le 29 mars 1996 auprès du procureur de la République, et suivie d'actes d'enquête ou de poursuite, le moyen tiré de la prescription de l'action publique sera écarté ;

9" alors qu'en matière de délit, l'action publique se prescrit par 3 ans à compter de la commission de l'infraction ; qu'il n'est dérogé à ce principe d'ordre public que lorsque le délit peut être qualifié de successif, c'est-à-dire se prolongeant dans le temps ; qu'il n'en est pas ainsi du délit de favoritisme qui, au sens même du texte, se trouve accompli à l'instant où la personne dépositaire de l'autorité publique procure ou tente de procurer à autrui par un acte répréhensible, un avantage injustifié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a confondu l'infraction elle-même, à la supposer établie, avec les suites qu'elle a entraînées, n'a pas légalement justifié sa décision, les faits incriminés survenus en août et septembre 1992 ne pouvant de surcroît être qualifiés de modalités de recours et de marchés, dont la conduite serait restée occulte ; qu'il en résulte que l'infraction poursuivie ne pouvait être qu'instantanée, la cassation sans renvoi de l'arrêt attaquée doit être prononcée " ;

10Vu les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 7 de la loi du 3 janvier 1991 devenu l'article 432-14 du Code pénal ;

11Attendu que le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits la consommant ont été commis ; que, toutefois, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, qu'à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice des poursuites ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marcel X..., maire de la commune de Quibou au moment des faits, est poursuivi pour avoir, en août et septembre 1992, procuré et tenté de procurer à autrui un avantage injustifié, soit l'attribution de marchés, dans le cadre d'un projet d'implantation d'une salle polyvalente sur la commune, en ne respectant pas les règles de procédure prévues, en participant à l'ouverture frauduleuse de plis contenant l'offre d'un concurrent et en permettant que les entreprises choisies par lui fassent une offre inférieure ;

13Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par le prévenu, les juges du second degré énoncent que, s'agissant " d'infractions complexes procédant généralement d'actes pour partie occultes ", le délai de prescription court à compter du " jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ", soit à compter de la plainte déposée le 29 mars 1996 auprès du procureur de la République et suivie, le jour même, d'actes d'enquête ou de poursuite ;

14Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans établir que les actes irréguliers avaient été dissimulés ou accomplis de manière occulte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

15D'où il suit que la cassation est encourue ;

16Par ces motifs :

17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 20 avril 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.214
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 238 p. 752
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 oct. 1999, n° 98-85.214, publié au Bulletin

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