Controle judiciaire : Cass. crim., 27 octobre 1999, n° 98-87.080
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1999, 98-87.080, Publié au bulletin
Mots-clés
- Controle judiciaire
- Obligations
- Obligation de fournir un cautionnement
- Cautionnement
- Restitution
- Conditions
- Décision de relaxe non définitive
- Pouvoirs des juges
- Code de procédure pénale, article 142-2
- Code de procédure pénale, article 142-3
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 471
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article R. 25
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-87.080
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 234 p. 733
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 27 oct. 1999, n° 98-87.080, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Controle judiciaire ; Obligations ; Obligation de fournir un cautionnement ; Cautionnement ; Restitution ; Conditions ; Décision de relaxe non définitive ; Pouvoirs des juges
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon les articles 710 et R. 25 du Code de procédure pénale, lorsque le contrôle judiciaire prend fin après une décision sur le fond, les questions relatives à la restitution du cautionnement relèvent du contentieux de l'exécution et doivent être portées devant la juridiction qui a prononcé la sentence. Encourt donc la censure la cour d'appel qui retient sa compétence, alors que la décision de relaxe avait été rendue par le tribunal correctionnel. (1) Une cour d'appel retient cependant, à bon droit, en application des articles 471, alinéa 3, 142-2, alinéa 3, et 142-3, alinéa 1, du Code de procédure pénale, qu'en cas de décision de relaxe, même non définitive, le cautionnement est restitué de plein droit au prévenu et qu'il n'appartient pas au juge d'en prononcer la restitution . (2).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 31 juillet 1998 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 octobre 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 234 p. 733
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-87.080
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-06-19, Bulletin criminel 1995, n° 224, p. 617 (cassation sans renvoi). CONFER : (1°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-05-24, Bulletin criminel 1993, n° 186, p. 467 (cassation sans renvoi).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068858.
Titrage officiel
CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Cautionnement - Restitution - Conditions - Décision de relaxe non définitive - Pouvoirs des juges.
Références de titrage : CONTROLE JUDICIAIRE - Juridictions correctionnelles - Obligations - Cautionnement - Restitution - Conditions | JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Contrôle judiciaire - Obligations - Cautionnement - Restitution - Condition | CONTROLE JUDICIAIRE - Juridictions correctionnelles - Obligations - Cautionnement - Restitution - Pouvoirs des juges | JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Contrôle judiciaire - Obligations - Cautionnement - Restitution - Pouvoirs des juges
Sommaire officiel
Selon les articles 710 et R. 25 du Code de procédure pénale, lorsque le contrôle judiciaire prend fin après une décision sur le fond, les questions relatives à la restitution du cautionnement relèvent du contentieux de l'exécution et doivent être portées devant la juridiction qui a prononcé la sentence. Encourt donc la censure la cour d'appel qui retient sa compétence, alors que la décision de relaxe avait été rendue par le tribunal correctionnel. (1) Une cour d'appel retient cependant, à bon droit, en application des articles 471, alinéa 3, 142-2, alinéa 3, et 142-3, alinéa 1, du Code de procédure pénale, qu'en cas de décision de relaxe, même non définitive, le cautionnement est restitué de plein droit au prévenu et qu'il n'appartient pas au juge d'en prononcer la restitution . (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 142-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 142-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 471 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article R. 25
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-06-19, Bulletin criminel 1995, n° 224, p. 617 (cassation sans renvoi). CONFER : (1°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-05-24, Bulletin criminel 1993, n° 186, p. 467 (cassation sans renvoi).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
3contre l'arrêt de la 10e chambre de ladite cour d'appel, en date du 31 juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marie X... du chef de délit d'initié, a rejeté la requête de ce dernier en restitution d'une partie du cautionnement versé au titre du contrôle judiciaire.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 25 et 710, 142-2, 142-3 et 471, alinéa 3, du Code de procédure pénale :
7" en ce que la cour d'appel a déclaré la requête en restitution recevable puis l'a rejetée au motif qu'en cas d'acquittement le cautionnement est restitué de plein droit " ;
8Vu les articles 710 et R. 25 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que, selon ces textes, lorsque le contrôle judiciaire prend fin après une décision sur le fond, les questions relatives à la restitution du cautionnement relèvent du contentieux de l'exécution et doivent être portées devant la juridiction qui a prononcé la sentence ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Marie X..., placé sous contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement dans le cadre d'une information du chef de délit d'initié, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et relaxé ; que le ministère public a rejeté une requête du prévenu en restitution du cautionnement versé, en raison de l'absence de caractère définitif du jugement par l'effet des appels interjetés par les parties civiles et lui-même ;
11Attendu que la cour d'appel, pour déclarer recevable la requête du prévenu du 1er juillet 1998 la saisissant d'une demande en restitution par la Caisse des dépôts et consignations d'une partie du cautionnement, pour faire face à des difficultés financières, énonce que " le contrôle judiciaire a pris fin par le seul effet du jugement de relaxe, peu important que cette décision fasse l'objet d'un recours " ;
12Mais attendu que, si c'est à bon droit que l'arrêt a retenu, en application des articles 471, alinéa 3, 142-2, alinéa 3, et 142-3, alinéa 1, du Code de procédure pénale, qu'en cas de décision de relaxe, même non définitive, le cautionnement est restitué de plein droit au prévenu et qu'il n'appartient pas au juge d'en prononcer la restitution, la cour d'appel, en se déclarant compétente, alors que la décision de relaxe avait été rendue par le tribunal correctionnel, a excédé ses pouvoirs et méconnu les textes susvisés ;
13D'où il suit que la cassation est encourue ; que, ne restant rien à juger, elle aura lieu sans renvoi ;
14Par ces motifs :
15CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 31 juillet 1998 ;
16DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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