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Cass. crim., 27 octobre 1999, n° 99-82.074

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1999, 99-82.074, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
27 octobre 1999
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet Irrecevabilité
Pourvoi
99-82.074

Titrage officiel

FRAIS ET DEPENS - Frais non recouvrables - Article 475-1 du code de procédure pénale - Domaine d'application.

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Colette, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 17 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre le " syndicat des copropriétaires ", a annulé la citation ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 485 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du principe du contradictoire ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu, d'une part, que la décision par laquelle une juridiction refuse de renvoyer une affaire à une audience ultérieure ne constitue qu'une mesure d'administration judiciaire, qui n'est pas soumise au contrôle de la Cour de Cassation ;

Attendu, d'autre part, que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que son adversaire n'a pas conclu ;

Attendu, enfin, que la citation ayant été annulée, la cour d'appel ne pouvait condamner le prévenu sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, lequel n'est applicable qu'à la personne reconnue coupable d'une infraction ;

Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ;

Attendu que les dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables devant la Cour de Cassation ;

que, par ailleurs, celle-ci n'a pas compétence pour ordonner la restitution de pièces produites dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel ;

Et attendu que l'arrêt régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DECLARE la demande fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale et celle tendant à la restitution de pièces IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.