Cassation : Cass. crim., 27 septembre 1988, n° 88-82.373
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 1988, 88-82.373, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Parties présentées ou représentées
- Avis donné par le président de la date à laquelle l'arrêt serait rendu
- Code de procédure pénale, article 411
- Code de procédure pénale, article 568
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-82.373
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 27 sept. 1988, n° 88-82.373, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Parties présentées ou représentées ; Avis donné par le président de la date à laquelle l'arrêt serait rendu
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 septembre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-82.373
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538230.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Parties présentées ou représentées - Avis donné par le président de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Saïd-
4contre un arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1987, qui a déclaré irrecevable son appel contre un jugement l'ayant condamné pour abandon de famille, à 15 jours d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'appel de X... a été, sur sa demande, jugé contradictoirement, en son absence, par application de l'article 411 du Code de procédure pénale ; que le demandeur a été représenté à l'audience des débats par son conseil lequel a été entendu ; que le président a avisé les parties que l'arrêt serait rendu le 13 novembre 1987, date à laquelle il a été effectivement prononcé ; Attendu que par déclaration faite au greffe le 21 mars 1988 par son avoué, X... s'est pourvu en cassation contre ledit arrêt ; Attendu que ce pourvoi, formé hors du délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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