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Cass. crim., 27 septembre 1989, n° 89-84.343

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 1989, 89-84.343, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.343
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 sept. 1989, n° 89-84.343, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 septembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-84.343

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537401.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5X... Jean-Claude

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE du 13 juin 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, abus de biens sociaux, présentation de faux bilans, infractions à la législation sur les armes, munitions et explosifs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1. c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 29 mai 1989 par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'inculpé ;

10" aux motifs qu'il n'appartient pas à la chambre d'accusation saisie d'un appel sur un incident de détention de discuter dans le détail du bien-fondé de toutes les inculpations retenues ; qu'il lui suffit de constater qu'au regard de ces inculpations, celui qui en est l'objet encourt une peine autorisant sa détention provisoire, ce qui est le cas pour X... et qu'il existe contre lui des présomptions de fait entrant dans le cadre de ces inculpations, ce qui est également le cas ; qu'une mise en liberté serait de nature à permettre à X... de supprimer des preuves et indices matériels, d'exercer des pressions sur des témoins et de se concerter frauduleusement avec d'autres participants aux mêmes agissements, au détriment de la manifestation de la vérité ; que le maintien en détention apparaît ainsi s'imposer, pour préserver l'ordre public, du trouble persistant, en raison de leur gravité, causé par les faits poursuivis ;

11" alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5-1. c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de la homme et des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale que le maintien en détention ne peut être ordonnée que si, d'après les éléments de l'espèce, il existe des charges sérieuses et concordantes à l'encontre de l'inculpé et si l'un des cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale est caractérisé ; qu'en se bornant à affirmer qu'il existe des présomptions de fait entrant dans le cadre des inculpations alors qu'aucun des éléments énoncés ne constitue une raison plausible et sérieuse de soupçonner l'inculpé d'avoir participé aux faits poursuivis dont les circonstances concrètes ne sont au demeurant pas explicitées, et en se bornant également à reproduire les termes généraux de l'article 144 du Code de procédure pénale sans faire référence aux circonstances précises de l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié le maintien en détention et a entaché sa d décision d'un manque de base légale caractérisé ;

12" alors, d'autre part, que le maintien en détention provisoire ne peut être ordonné que si elle est l'unique moyen de préserver les preuves et d'empêcher les pressions sur les témoins ou la collusion avec d'éventuels complices ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce d'après les éléments concrets et particuliers de celle-ci, la chambre d'accusation a derechef voué sa décision à une nullité certaine ;

13" alors, de troisième part, que la seule gravité des faits n'est pas de nature à établir le caractère persistant du trouble causé à l'ordre public par l'infraction et ne justifie pas la nécessité de la détention pour préserver celui-ci ;

14" alors, enfin, que dans un mémoire régulièrement déposé, l'inculpé a fait valoir qu'il offrait " toutes les garanties de représentation personnelle, professionnelle et familiale et qu'il était à même d'offir une caution qu'il appartiendra à la Cour d'arbitrer " ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la chambre d'accusation a voué derechef sa décision à une nullité certaine " ;

15Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formée par X..., l'arrêt attaqué énonce les faits retenus à l'encontre de l'inculpé ; que les juges relèvent ensuite qu'une mise en liberté serait de nature à permettre à X... de supprimer des preuves et indices matériels, d'exercer des pressions sur des témoins et de se concerter frauduleusement avec d'autres participants aux mêmes agissements, au détriment de la manifestation de la vérité ;

16Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle par l'inculpé, s'est déterminée en se référant aux éléments de l'espèce comme l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas prévus par l'article 144 dudit Code ;

17D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Condamne le demandeur aux dépens ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Malibert, Milleville, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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Cass. crim., 27 sept. 1989, n° 89-84.343, inédit

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