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Cass. crim., 27 septembre 1989, n° 89-84.439

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 1989, 89-84.439, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
27 septembre 1989
Formation
Chambre criminelle
Pourvoi
89-84.439
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 330 p. 805

Titrage officiel

CASSATION - Assemblée plénière - Arrêt de renvoi - Motifs - Nécessité (non)

Sommaire officiel

Il résulte de la combinaison des articles 619 du Code de procédure pénale et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire que l'arrêt par lequel la chambre criminelle ordonne le renvoi d'une affaire devant l'assemblée plénière n'est pas motivé.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

RENVOI de l'affaire devant l'assemblée plénière sur les pourvois formés par :

- le procureur général près la cour d'appel de Paris,

- X... Hervé,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour en date du 10 juillet 1989 qui, dans l'information suivie contre Christophe Y... et Hervé X... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces.

LA COUR,

Vu les ordonnances du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat des pourvois en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 juin 1989 ;

Vu le mémoire produit par le procureur général ;

Vu les articles 619 du Code de procédure pénale et L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire ;

ORDONNE le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.