Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(sur le pourvoi du procureur général) CASSATION : Cass. crim., 27 septembre 1995, n° 94-84.404

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 1995, 94-84.404, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.404
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 sept. 1995, n° 94-84.404, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le pourvoi du procureur général) CASSATION ; Pourvoi ; Pourvoi du ministère public ; Procureur général près la Cour d'appel ; Arrêt de chambre d'accusation infirmant une ordonnance de non lieu sur le seul appel des parties civiles ; Recevabilité (non) ; Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Moyen ; Recevabilité ; Dispositions définitives ; Moyen critiquant les énonciations relatives aux éléments constitutifs de l'infraction et aux charges retenues par la chambre d'accusation (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 septembre 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-84.404

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560404.

Titrage officiel

(sur le pourvoi du procureur général) CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Procureur général près la Cour d'appel - Arrêt de chambre d'accusation infirmant une ordonnance de non lieu sur le seul appel des parties civiles - Recevabilité (non).

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Dispositions définitives - Moyen critiquant les énonciations relatives aux éléments constitutifs de l'infraction et aux charges retenues par la chambre d'accusation (non).

Références de titrage : CASSATION - Moyen - Recevabilité - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Conditions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N 4465

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, - A... Philippe,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 8 juin 1994, qui, infirmant, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a renvoyé Philippe A... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violation de domicile ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8I- Sur le pourvoi du procureur général :

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

11Attendu que le ministère public ne peut poursuivre l'annulation des décisions de justice qu'autant qu'elles affectent l'intérêt général ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

12D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

13II- Sur le pourvoi de Philippe A... :

14Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

15Vu le mémoire produit ;

16Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-8 du nouveau Code pénal, 184, alinéa 1er, de l'ancien Code pénal, 53, 56, 59, 67, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

17"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé le renvoi de A... devant le tribunal correctionnel pour y être jugé sous la prévention de violation de domicile au préjudice de Mme B... et de M. C... ;

18"aux motifs que les investigations policières ont été accomplies le 7 novembre 1992 avant 6 heures ;

19"qu'Armand Z... déclare qu'après avoir ouvert la porte il a précisé au commissaire A... que les locaux étaient ceux d'un hôtel meublé dont les chambres étaient occupées ;

20"que sur cette porte était apposé un panneau "Entrée interdite à toute personne non autorisée" ; que cette porte équipée de deux verrous débouche sur une pièces servant de cuisine ;

21"que les déclarations d'Armand Z... et ces constatations matérielles permettent de considérer que parvenu au premier étage, le commissaire Guffon savait que les chambres situées de part et d'autre du couloir étaient celles d'un hôtel meublé et qu'elles étaient occupées par des locataires ;

22"qu'il devait alors pour y pénétrer, soit attendre l'heure légale, soit obtenir l'autorisation expresse des occupants ;

23"qu'il soutient avoir entendu ou cru entendre un cri en provenance de la chambre louée à Khadidja B..., ce qui aurait justifié qu'il enfonçât la porte mais que cette explication ne peut être retenue dès lors que la procédure de crime flagrant ne fait nulle part état d'une intervention policière dans les locaux de l'hôtel meublé ;

24"qu'il n'est pas soutenable que le commissaire ait pu perquisitionner à toute heure de la nuit par autorisation de l'article 59, alinéa 2, du Code de procédure pénale en vigueur à l'époque, l'enquête de crime flagrant visant à l'élucidation d'un homicide par arme à feu ;

25"qu'au surplus, aucun élément objectif, même à supposer la présence d'une hôtesse de bar et d'une strip-teaseuse, ne permettait de constater qu'étaient reçues habituellement dans les lieux des personnes se livrant à la prostitution ;

26"qu'il est constant que les policiers intervenus dans les locaux de l'hôtel meublé se trouvaient sous les ordres directs et exclusifs du commissaire A... ;

27"que Michel C... déclare que deux policiers sont entrés de façon soudaine dans sa chambre, contre son gré ;

28"que les dépositions de Farouk X... et de Didier Y... corroborent la crédibilité de cette déclaration ;

29"alors que, d'une part, les faits, en les supposant réels, que sur la porte qui assurait la communication directe entre la boîte de nuit dans laquelle les tireurs s'étaient réfugiés et l'hôtel qui lui est attenant, ait été apposé un panneau portant la mention "Entrée interdite à toute personne non autorisée" et qu'elle ait débouché dans une cuisine, n'impliquant à l'évidence aucunement que cette porte donnait accès à un hôtel meublé plutôt qu'aux annexes de la discothèque, la chambre d'accusation s'est mise en contradiction flagrante avec ses propres constatations en invoquant la situation des lieux pour en déduire que le demandeur savait en arrivant dans l'hôtel que les portes situées de part et d'autre du couloir étaient celles des chambres des pensionnaires d'un tel établissement ;

30"alors que, d'autre part, le mis en examen ayant sollicité la confirmation de l'ordonnance de non-lieu en s'en appropriant les motifs, et le magistrat instructeur ayant souligné, pour écarter le témoignage d'Armand Z... qui prétendait avoir ouvert la porte de communication entre la boîte de nuit et l'hôtel en indiquant au demandeur qui le contestait qu'elle desservait un hôtel meublé, que ce témoin, dans le bureau duquel avait été retrouvé une arme ayant servi au moment de la fusillade au cours de laquelle le meurtre avait été commis et qui était le père de l'auteur de la plainte initiale pour violation de domicile par ailleurs mis en examen pour sa participation à la fusillade, avait menti à de très nombreuses reprises, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs en se fondant sur ce témoignage pour prononcer le renvoi du demandeur devant la juridiction de jugement sans avoir au préalable examiné sa crédibilité ;

31"qu'en outre, dès lors que la chambre d'accusation a admis que le demandeur avait enfoncé la porte de la chambre de Mme B... parce qu'il avait entendu un cri qu'il croyait en provenir, elle ne pouvait sans violer les articles 184 de l'ancien Code pénal et 529 du Code de procédure pénale, prétendre qu'il existait contre le mis en examen des charges suffisantes pour justifier son renvoi devant la juridiction de jugement du chef de violation de domicile parce qu'aucun procès-verbal de perquisition de l'hôtel n'avait été établi, cette absence de procès-verbal impliquant seulement l'absence de toute perquisition régulière effectuée dans la chambre de Mme B..., sans pour autant exclure la légalité de l'intervention des policiers au regard de l'article 59 précité ;

32"que, de surcroît, l'existence d'un hôtel meublé attenant à une boîte de nuit dans laquelle travaillent une hôtesse et une strip-teaseuse qui sont logées dans ledit hôtel communiquant directement avec cet établissement par une porte intérieure, constitue à l'évidence un indice de tenue d'une maison de prostitution susceptible de justifier des visites domiciliaires nocturnes effectuées dans le cadre d'une enquête de crime flagrant sur le fondement de l'article 59, alinéa 2, du Code de procédure pénale en vigueur au moment des faits dont les dispositions ont été méconnues ;

33"que, de plus, M. X... ayant selon, les constatations de l'ordonnance de non-lieu, déclaré qu'il avait lui-même ouvert la porte de sa chambre aux policiers qui y avaient préalablement frappé et le magistrat instructeur ayant également stigmatisé dans son ordonnance de non-lieu, la fausseté des déclarations de Didier Y..., la chambre d'accusation qui s'est fondée exclusivement sur ces deux témoignages pour admettre l'existence d'une violation de domicile commise au préjudice de C... a, de nouveau privé sa décision de motifs ;

34"et qu'enfin, M. C... ayant déclaré n'avoir vu entrer dans sa chambre que des policiers qui, contrairement au demandeur, étaient en tenue et qu'il n'a pu reconnaître, la chambre d'accusation n'a aucunement caractérisé la participation de ce dernier à la violation de domicile de M. C... en se bornant à faire valoir que les policiers se trouvaient sous ses ordres" ;

35Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne concernant pas la compétence et ne présentant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

36Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

37REJETTE les pourvois ;

38Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

39Où étaient présents : Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau Sur le rapport de M. conseiller rapporteur, MM. Masse, Guerder, Fabre, Pinsseau, Mme. Baillot, M. Joly, conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

40En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.404
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 sept. 1995, n° 94-84.404, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de septembre 1995