Lois et reglements : Cass. crim., 27 septembre 1995, n° 95-80.394
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 1995, 95-80.394, Inédit
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi pénale de fond
- Lois plus sévère
- Non rétroactivité
- Réclusion criminelle
- Durée
- Code pénal, article 221-1
- Code de procédure pénale, article 620
- Code pénal, article 112-1
- Code de procédure pénale, article 362
- Ancien code pénal, article 18
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-80.394
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 sept. 1995, n° 95-80.394, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Lois plus sévère ; Non rétroactivité ; Réclusion criminelle ; Durée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi et du condamné, l'arrêt de la cour d'assises de la Dordogne, en date du 29 septembre 1994, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Lot, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Dordogne, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Assassinat (numéro d’infraction NATINF 5014)
- Meurtre d'un ascendant (numéro d’infraction NATINF 5016)
- Meurtre precede, accompagne ou suivi d'un autre crime (numéro d’infraction NATINF 5018)
- Meurtre ayant pour objet la preparation d'un delit ou l'impunite de son auteur (numéro d’infraction NATINF 5019)
- Meurtre (numéro d’infraction NATINF 5169)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 septembre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-80.394
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557097.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Lois plus sévère - Non rétroactivité - Réclusion criminelle - Durée.
Textes cités
- Code pénal, article 221-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 620 · sur ce site
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 18
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, sur ordre du Garde des Sceaux, contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 29 septembre 1994, qui, pour homicide volontaire, a condamné Xavier X... à 25 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de 15 ans, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans et ordonné la confiscation de l'arme saisie ;
6Vu la lettre du Garde des Sceaux, ministre de la justice, du 11 janvier 1995 ;
7Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation du 23 janvier 1995 ;
8Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
9Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 221-1 du Code pénal et 362 du Code de procédure pénale ;
10Vu lesdits articles ensemble l'article 112-1 du Code pénal ;
11Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables, à la date à laquelle est commise l'infraction, lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ;
12Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Xavier X..., coupable d'homicide volontaire, commis le 8 avril 1992, l'a condamné notamment à 25 ans de réclusion criminelle ;
13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date du crime retenu contre le demandeur, le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans, en application de l'article 18 du Code pénal alors applicable, la cour d'assises a méconnu le principe susénoncé ;
14D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
15Par ces motifs,
16CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi et du condamné, l'arrêt de la cour d'assises de la Dordogne, en date du 29 septembre 1994, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
17Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Lot, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Dordogne, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Guerder, Fabre, Pinsseau, Mme Baillot, MM. Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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