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Mise en danger de la personne : Cass. crim., 27 septembre 2000, n° 00-81.635

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 2000, 00-81.635, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Mise en danger de la personne
  • Risques causés à autrui
  • Eléments constitutifs
  • Violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence
  • Excès de vitesse
  • Code pénal, article 223-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.635
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 284 p. 839
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 sept. 2000, n° 00-81.635, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Mise en danger de la personne ; Risques causés à autrui ; Eléments constitutifs ; Violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence ; Excès de vitesse

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Caractérise le délit prévu par l'article 223-1 du Code pénal, l'arrêt qui, après avoir constaté que le prévenu faisait la course au volant de son véhicule, avec deux autres voitures, sur une chaussée en mauvais état, dans une cité où jouaient de nombreux enfants et alors que la vitesse était limitée à 40 km/h, énonce qu'un tel comportement constitue une violation manifestement délibérée de l'obligation de respecter la vitesse et que le prévenu a ainsi exposé autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 septembre 2000.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2000 N° 284 p. 839

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-81.635

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1997-03-12, Bulletin criminel 1997, n° 102, p. 337 (rejet) ; Chambre criminelle, 1997-11-12, Bulletin criminel 1997, n° 384, p. 1289 (rejet) ; Chambre criminelle, 1998-03-11, Bulletin criminel 1998, n° 99, p. 264 (rejet) ; Chambre criminelle, 2000-04-19, Bulletin criminel 2000, n° 161, p. 469 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069944.

Titrage officiel

MISE EN DANGER DE LA PERSONNE - Risques causés à autrui - Eléments constitutifs - Violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence - Excès de vitesse.

Sommaire officiel

Caractérise le délit prévu par l'article 223-1 du Code pénal, l'arrêt qui, après avoir constaté que le prévenu faisait la course au volant de son véhicule, avec deux autres voitures, sur une chaussée en mauvais état, dans une cité où jouaient de nombreux enfants et alors que la vitesse était limitée à 40 km/h, énonce qu'un tel comportement constitue une violation manifestement délibérée de l'obligation de respecter la vitesse et que le prévenu a ainsi exposé autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1997-03-12, Bulletin criminel 1997, n° 102, p. 337 (rejet) ; Chambre criminelle, 1997-11-12, Bulletin criminel 1997, n° 384, p. 1289 (rejet) ; Chambre criminelle, 1998-03-11, Bulletin criminel 1998, n° 99, p. 264 (rejet) ; Chambre criminelle, 2000-04-19, Bulletin criminel 2000, n° 161, p. 469 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

2- X... Ozkan, Y... Mehmet,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, du 11 février 2000 qui, pour mise en danger d'autrui, les a condamnés, chacun, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 an de suspension du permis de conduire.

4LA COUR,

5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

6I. Sur le pourvoi d'Ozkan X... :

7Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

8II. Sur le pourvoi de Mehmet Y... :

9Vu le mémoire personnel produit ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale :

11Attendu que, pour déclarer Mehmet Y... coupable du délit de mise en danger délibérée d'autrui, l'arrêt attaqué retient qu'au volant de son véhicule, un dimanche en début d'après-midi, il faisait la course avec deux autres voitures, sur une chaussée en mauvais état, dans une cité où jouaient de nombreux enfants et alors que la vitesse était limitée à 40 km/heure ; que les juges ajoutent qu'un tel comportement constitue une violation manifestement délibérée de l'obligation de respecter la limitation de vitesse et que le prévenu a ainsi exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

12Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a caractérisé l'infraction prévue par l'article 223-1 du Code pénal ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.635
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 284 p. 839
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 sept. 2000, n° 00-81.635, publié au Bulletin

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