Restitution : Cass. crim., 27 septembre 2005, n° 05-80.106
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 2005, 05-80.106, Publié au bulletin
Mots-clés
- Restitution
- Juridictions d'instruction
- Pouvoirs
- Détermination
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 99
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-80.106
- Publication
- Bulletin criminel 2005 N° 239 p. 852
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 sept. 2005, n° 05-80.106, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Restitution ; Juridictions d'instruction ; Pouvoirs ; Détermination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il appartient à la juridiction d'instruction, appelée à statuer sur les requêtes en restitution présentées tant par la victime du vol d'un objet mobilier que par le tiers entre les mains duquel l'objet a été saisi, de vérifier si le droit de propriété invoqué par la victime du vol est sérieusement contesté. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui confirme l'ordonnance de restitution du juge d'instruction portant sur des objets mobiliers dont la propriété était revendiquée par la personne mise en examen entre les mains de laquelle la saisie a été effectuée.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 novembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 septembre 2005.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2005 N° 239 p. 852
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-80.106
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-06-16, Bulletin criminel 1992, n° 239 (1), p. 653 (cassation).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070050.
Titrage officiel
RESTITUTION - Juridictions d'instruction - Pouvoirs - Détermination.
Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Saisie - Restitution - Limites
Sommaire officiel
Il appartient à la juridiction d'instruction, appelée à statuer sur les requêtes en restitution présentées tant par la victime du vol d'un objet mobilier que par le tiers entre les mains duquel l'objet a été saisi, de vérifier si le droit de propriété invoqué par la victime du vol est sérieusement contesté. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui confirme l'ordonnance de restitution du juge d'instruction portant sur des objets mobiliers dont la propriété était revendiquée par la personne mise en examen entre les mains de laquelle la saisie a été effectuée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 99 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-06-16, Bulletin criminel 1992, n° 239 (1), p. 653 (cassation).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Tristan,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 26 novembre 2004, qui, dans l'information suivie, notamment, contre lui, des chefs d'association de malfaiteurs et de recel a prononcé sur une demande de restitution d'objets saisis ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 99 et 593 du Code de procédure pénale ;
9Vu lesdits articles ;
10Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
11Attendu que les objets placés sous main de justice ne peuvent être restitués par le juge d'instruction que lorsque leur propriété n'est pas contestée ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a ordonné la restitution au profit d'une victime de trois objets saisis au domicile des mis en examen ;
13Attendu que, devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel de cette décision, Tristan X... a fait valoir que ces objets lui appartenaient et que, notamment, il apportait la justification de la propriété d'une paire de jumelles par la production d'un bon de garantie et d'une facture ;
14Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce que les objets ont été reconnus par les victimes et que le demandeur ne présente pas de moyen sérieux à l'appui de sa requête ;
15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la propriété des objets restitués est sérieusement contestée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs,
18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 novembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
19RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
23Avocat général : M. Fréchède ;
24Greffier de chambre : Mme Lambert ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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