1° action publique : Cass. crim., 27 septembre 2005, n° 05-84.032
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 2005, 05-84.032, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° action publique
- Mise en mouvement
- Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire
- Violation d'une disposition de procédure pénale
- Décision définitive constatant l'illégalité de la poursuite ou de l'acte accompli
- Absence
- Portée
- 2° action publique
- Décision définitive écartant l'illégalité de la poursuite ou de l'acte accompli
- 3° action publique
- Exclusion
- Cas
- Code de procédure pénale, article 6-1
- Cassation partielle sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-84.032
- Publication
- Bulletin criminel 2005 N° 235 p. 836
- Solution
- Cassation partielle sans renvoi
Référence
Cass. crim., 27 sept. 2005, n° 05-84.032, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° action publique ; Mise en mouvement ; Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire ; Violation d'une disposition de procédure pénale ; Décision définitive constatant l'illégalité de la poursuite ou de l'acte accompli ; Absence ; Portée ; 2° action publique ; Décision définitive écartant l'illégalité de la poursuite ou de l'acte accompli ; 3° action publique ; Exclusion ; Cas
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Lorsqu'un crime ou un délit a été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et implique la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être engagée et, notamment, être mise en mouvement par une plainte assortie de constitution de partie civile que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été préalablement constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie de la même poursuite.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'obligation d'informer des chefs d'arrestation arbitraire, abus d'autorité, et acte d'intimidation envers un avocat, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 juin 2005 ;
ORDONNE qu'il soit fait retour du dossier pour qu'il soit informé sur la plainte du seul chef de subornation de témoin ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 septembre 2005.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2005 N° 235 p. 836
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-84.032
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2003-09-02, Bulletin criminel 2003, n° 147 (2), p. 589 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité. Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-12-17, Bulletin criminel 1988, n° 420, p. 1113 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1998-04-21, Bulletin criminel 1998, n° 139, p. 369 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069866.
Titrage officiel
1° ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Violation d'une disposition de procédure pénale - Décision définitive constatant l'illégalité de la poursuite ou de l'acte accompli - Absence - Portée.
2° ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Violation d'une disposition de procédure pénale - Décision définitive écartant l'illégalité de la poursuite ou de l'acte accompli - Portée.
3° ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Violation d'une disposition de procédure pénale - Exclusion - Cas.
Références de titrage : 2° INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus d'informer - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Violation d'une disposition de procédure pénale - Décision définitive écartant l'illégalité de la poursuite ou de l'acte accompli | 2° ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Violation d'une disposition de procédure pénale - Cas
Sommaire officiel
1° Lorsqu'un crime ou un délit a été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et implique la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être engagée et, notamment, être mise en mouvement par une plainte assortie de constitution de partie civile que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été préalablement constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie de la même poursuite.
2° Ne justifie pas sa décision, au regard de l'article 6-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt qui déclare qu'il y a lieu d'informer des chefs d'arrestation arbitraire, abus d'autorité, menace ou intimidation envers un avocat, à la suite d'une plainte d'une partie civile dénonçant les conditions dans lesquelles elle a été placée en garde à vue, alors que le caractère illégal de cette mesure a été définitivement écarté par une décision devenue définitive de la chambre de l'instruction saisie d'une requête en annulation de cette mesure.
3° La poursuite du délit de subornation de témoins, à le supposer commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire, n'impliquant pas la violation d'une règle de procédure pénale, n'est pas soumise à l'exception préjudicielle à l'action publique édictée par l'article 6-1 du Code de procédure pénale.
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2003-09-02, Bulletin criminel 2003, n° 147 (2), p. 589 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité. Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-12-17, Bulletin criminel 1988, n° 420, p. 1113 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1998-04-21, Bulletin criminel 1998, n° 139, p. 369 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BORE ET SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite Cour, en date du 8 juin 2005, qui a dit y avoir lieu d'informer sur la plainte de Patricia X..., épouse Y..., des chefs d'arrestation arbitraire, abus d'autorité, menace ou acte d'intimidation envers un avocat et subornation de témoins ;
7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 1er juillet 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 du Code de procédure pénale ;
10Vu ledit article ;
11Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un crime ou un délit, prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Patricia X..., avocate, a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs d'arrestation arbitraire, abus d'autorité, menace ou acte d'intimidation envers un avocat et subornation de témoins en dénonçant les conditions dans lesquelles elle avait été placée en garde à vue et en reprochant au magistrat instructeur d'avoir tenté de faire déposer des témoins à son encontre ;
13Que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer en application de l'article 6-1 du Code de procédure pénale ;
14Attendu que, pour infirmer l'ordonnance entreprise, sur l'appel de la partie civile, l'arrêt attaqué retient que, d'une part, les faits de subornation de témoin n'impliquent pas la violation d'une règle de procédure pénale et que, d'autre part, les faits dénoncés sous les qualifications d'arrestation arbitraire, abus d'autorité et acte d'intimidation envers un avocat mettent en cause l'opportunité et l'utilisation de la mesure de garde à vue prise contre la plaignante ;
15Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a décidé, à bon droit, qu'il y avait lieu d'informer du chef de subornation de témoin dès lors que le délit dénoncé n'implique pas la violation d'une règle de procédure pénale ;
16Mais attendu qu'en énonçant qu'il y avait également lieu d'informer des autres chefs alors que le caractère illégal du placement en garde à vue a été écarté par arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 24 mai 2005, devenu définitif le 27 septembre 2005, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de procédure pénale ;
18Par ces motifs,
19CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'obligation d'informer des chefs d'arrestation arbitraire, abus d'autorité, et acte d'intimidation envers un avocat, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 juin 2005 ;
20ORDONNE qu'il soit fait retour du dossier pour qu'il soit informé sur la plainte du seul chef de subornation de témoin ;
21DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
25Avocat général : M. Fréchède ;
26Greffier de chambre : Mme Lambert ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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