Cass. crim., 27 septembre 2005, n° 05-80.170
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 2005, 05-80.170, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 324-10
- Code du travail, article L. 324-9
- Code du travail, article L. 362-3
- Code du travail, article L. 324-14
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-80.170
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 sept. 2005, n° 05-80.170, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 septembre 2005.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-80.170
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007638200.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 324-10
- Code du travail, article L. 324-9
- Code du travail, article L. 362-3
- Code du travail, article L. 324-14
- Code du travail, article L. 362-4
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Dominique,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 2 décembre 2004, qui, pour recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, à 10 000 euros d'amende et à 5 ans d'exclusion des marchés publics ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur du chef de recours à une personne exerçant un travail dissimulé ;
10"aux motifs que Dominique X... a eu recours, courant octobre et novembre 1999 aux services de Dragoljub Y... exerçant une activité dissimulée pour s'être intentionnellement soustrait à son obligation de requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ainsi qu'à son obligation de procéder à la déclaration préalable à l'embauche de ses salariés ; qu'en réalité, Dragoljub Y..., qui avait été mis en liquidation judiciaire, avait poursuivi son activité en utilisant le concours d'une entreprise fictive en l'espèce J.K. Bâtiments qui lui servait de prête-nom dans l'attente de créer une nouvelle entreprise qu'il aurait mise au nom de sa fille ; que l'élément matériel du délit d'avoir eu recours aux services d'une personne exerçant une activité dissimulée est ainsi constitué ;
11"et aux motifs que le prévenu s'est abstenu de procéder à toute vérification sérieuse concernant les obligations auxquelles son nouveau partenaire (J.K. Bâtiments) était tenu ; que, bien plus, n'ayant reçu aucune réponse à son courrier susvisé, il a continué de confier des chantiers en sous-traitance à cette entreprise qui n'avait pas justifié de la régularité de l'emploi de ses salariés ; que sa mauvaise foi est d'autant plus patente que professionnel avisé, il savait mieux que quiconque que l'activité concernée, portant sur des travaux saisonniers dans le bâtiment, était le domaine d'élection du travail dissimulé ; que son pourvoi en cassation contre l'arrêt du 16 mars 1999 de la cour d'appel de céans venant d'être rejeté, il avait été solennellement mis en garde contre le caractère illégal des pratiques qui étaient les siennes et qui ont pourtant perduré jusqu'au contrôle intervenu le 9 novembre 1999 ; qu'il est ainsi démontré que Dominique X... a sciemment eu recours aux services de Dragoljub Y..., exerçant un travail dissimulé ;
12"alors que le délit de recours à un travail dissimulé par personne interposée n'est constitué qu'autant que la personne poursuivie a, en toute connaissance de cause, eu recours aux services de celui qui exerce un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du Code du travail ; que la cour d'appel, qui n'a établi à l'encontre du demandeur qu'une simple faute de négligence pour s'être abstenu de procéder à toute vérification sérieuse concernant les obligations auxquelles la société J.K. Bâtiment était tenue et avoir continué de confier des chantiers en sous-traitance à cette entreprise qui n'avait pas justifié de la régularité de l'emploi de ses salariés, n'a pas, par ces constatations, caractérisé l'élément intentionnel du délit retenu par elle ;
13"alors que la responsabilité pénale de la personne qui a recours aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, ne peut être retenue que si ce recours a été fait sciemment ; que, dès lors, ne caractérise pas l'élément intentionnel, en violation de l'article L. 324-9 du Code du travail, l'arrêt qui déduit l'intention coupable du prévenu de ce qu'il n'aurait pas exercé toutes les vérifications auxquelles l'article L. 324-14 du Code du travail subordonne l'exemption de solidarité dans le paiement des impôts et des charges sociales entre le prestataire et son cocontractant, ce texte n'instituant aucune présomption de responsabilité pénale ;
14"alors que, à supposer que l'activité concernée soit un domaine d'élection du travail dissimulé, cette seule constatation, qui est tout au plus de nature à inciter les personnes à faire montre d'une plus grande vigilance en ce domaine, ne suffit pas à établir l'intention du demandeur de recourir sciemment aux services d'une personne qui exerce un travail dissimulé ; qu'en se prononçant par ces motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
15"alors que l'obligation de vérifier la régularité de l'entreprise chargée de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de service ou de l'accomplissement d'un acte de commerce ne s'applique qu'autant que l'objet du contrat en cause porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros ;
16qu'en omettant de constater cette circonstance, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier le bien-fondé de sa décision" ;
17Attendu que, pour déclarer Dominique X... coupable d'avoir eu recours sciemment aux services d'une personne qui exerce un travail dissimulé, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
18Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
19Qu'en effet, commet sciemment le délit prévu par l'article L. 324-9 du Code du travail celui qui ne vérifie pas, alors qu'il y est tenu tant par ledit article que par l'article L. 324-14 du même Code, la régularité au regard de l'article L. 324-10, de la situation de l'entrepreneur dont il utilise les services ;
20D'où il suit que le moyen qui, en sa quatrième branche, est irrecevable, ne saurait être admis ;
21Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 362-3, L. 362-4 du Code du travail, de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, atteinte au principe du contradictoire, défaut de motifs et manque de base légale ;
22"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende et a prononcé la peine complémentaire d'exclusion des marchés publics pendant cinq ans ;
23"alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire ; qu'en prononçant d'office la peine d'exclusion des marchés publics pendant cinq ans, sans que le demandeur et son avocat n'aient pu en débattre, la cour a violé les principes visés au moyen et le droit pour tout prévenu à un procès équitable" ;
24Attendu que l'article L. 362-4 qui édicte la peine complémentaire d'interdiction des marchés publics étant visé à la prévention, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
25D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
27REJETTE le pourvoi ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
30Greffier de chambre : Mme Daudé ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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