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Separation des pouvoirs : Cass. crim., 28 avril 1987, n° 87-80.074

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1987, 87-80.074, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.074
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 avr. 1987, n° 87-80.074, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Separation des pouvoirs ; Acte administratif individuel ; Appréciation de la légalité ; Suspension du permis de conduire ; Pouvoir des juges

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, en date du 19 décembre 1986,

Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 avril 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-80.074

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523515.

Titrage officiel

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif individuel - Appréciation de la légalité - Suspension du permis de conduire - Pouvoir des juges.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3L. P.

4contre un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, Chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1986 qui, pour refus de restituer le permis de conduire, l'a condamné à 4000 francs d'amende et à dix mois de suspension de son permis de conduire ;

5Sur le moyen pris d'office de la violation des articles 384 et 593 du Code de procédure pénale, refus de prononcer sur une demande des parties ;

6Attendu qu'il apppartient aux juridictions de vérifier, particulièrement lorsqu'elles en sont requises, si les règlements ou arrêtés auxquels il leur est demandé d'attribuer sanction ont été légalement pris par l'autorité compétente ;

7Attendu qu'étant prévenu d'avoir refusé de restituer son permis de conduire, suspendu par un arrêté du sous-préfet de Compiègne en date du 1er avril 1986, le demandeur a contesté la légalité de ce texte individuel aux motifs notamment qu'il aurait été pris en violation de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des décisions administratives et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par absence de réponse à des conclusions écrites déposées devant la commission administrative de suspension du permis de conduire ;

8Attendu que pour rejeter cette exception la Cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, énonce que "les juridictions de l'ordre judiciaire n'ont pas compétence pour apprécier le bien fondé voire la régularité" de cette décision parce qu'elle "est exécutoire sans délai et ne peut faire l'objet d'une mesure de suspension à son application" ;

9Attendu qu'en se refusant ainsi à vérifier la légalité, pourtant contestée sérieusement devant elle, de l'acte administratif individuel dont la violation imputée au prévenu était à la base des poursuites, la Cour d'appel a méconnu ses obligations et violé les textes susvisés ;

10Par ces motifs,

11CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, en date du 19 décembre 1986,

12Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

13RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.074
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 avr. 1987, n° 87-80.074, inédit

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