Cassation : Cass. crim., 28 avril 1997, n° 96-82.804
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1997, 96-82.804, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Condamné expulsé faisant l'objet d'un mandat d'arrêt
- Impossibilité absolue de connaître la décision et de formaliser son recours dans le délai légal, par ministère d'un avoué ou par un fondé de pouvoir spécial
- Nécessité
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.804
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 28 avr. 1997, n° 96-82.804, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Condamné expulsé faisant l'objet d'un mandat d'arrêt ; Impossibilité absolue de connaître la décision et de formaliser son recours dans le délai légal, par ministère d'un avoué ou par un fondé de pouvoir spécial ; Nécessité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 avril 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.804
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570941.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Condamné expulsé faisant l'objet d'un mandat d'arrêt - Impossibilité absolue de connaître la décision et de formaliser son recours dans le délai légal, par ministère d'un avoué ou par un fondé de pouvoir spécial - Nécessité.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Abdellah, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 15 novembre 1993, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt contre lui ;
6Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
7Sur la recevabilité du pourvoi :
8Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'Abdellah X... a formé le 30 mai 1996 un pourvoi contre l'arrêt contradictoire du 15 novembre 1993, signifié le 30 août 1994 à parquet ;
9Attendu que, s'il ne peut être fait grief à Abdellah X... de ne pas avoir déféré au mandat d'arrêt décerné contre lui, en raison de son expulsion vers le Maroc exécutée le 20 octobre 1993, le demandeur n'établit pas qu'il a été dans l'impossibilité absolue de connaître la décision de condamnation et de formaliser son recours en cassation dans le délai légal, par le ministère d'un avoué ou par un fondé de pouvoir spécial ;
10Que, dès lors, le pourvoi, formé après l'expiration du délai de 5 jours francs à compter de la signification, quel qu'en soit le mode, doit être déclaré irrecevable comme tardif ;
11Par ces motifs,
12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
15Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
16Greffier de chambre : Mme Ely ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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