Assurance : Cass. crim., 28 avril 1997, n° 96-83.359
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1997, 96-83.359, Inédit
Mots-clés
- Assurance
- Assureur appelé en garantie
- Juridictions pénales
- Compétence
- Contrat
- Exception de nullité ou de non garantie
- Fausse déclaration intentionnelle
- Contrat signé par un tiers
- Opposition (non)
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.359
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 avr. 1997, n° 96-83.359, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Assurance ; Assureur appelé en garantie ; Juridictions pénales ; Compétence ; Contrat ; Exception de nullité ou de non garantie ; Fausse déclaration intentionnelle ; Contrat signé par un tiers ; Opposition (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 avril 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.359
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571904.
Titrage officiel
ASSURANCE - Assureur appelé en garantie - Juridictions pénales - Compétence - Contrat - Exception de nullité ou de non garantie - Fausse déclaration intentionnelle - Contrat signé par un tiers - Opposition (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- La Compagnie d'assurances GROUPE AZUR, LES MUTUELLES DE FRANCE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 2 mai 1996 qui, dans la procédure suivie contre Christophe A... notamment pour homicides involontaires, l'a déclarée tenue à garantie ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 113-8 du Code des assurances, du principe du contradictoire, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par le Groupe Azur et condamné l'assureur, in solidum avec Christophe A... à payer à Mme X... diverses sommes en réparation de son préjudice matériel et moral ;
9"aux motifs qu'il est constant que la police d'assurance a été souscrite au nom d'André A..., déclaré comme étant le conducteur habituel du véhicule assuré alors que celui-ci était en réalité la propriété de son fils Christophe âgé d'un peu plus de 20 ans lors de la souscription, ainsi que permettent de l'établir la carte grise et les déclarations de celui-ci au cours de l'enquête préliminaire; que Christophe A..., titulaire du permis de conduire depuis le 18 novembre 1992, donc depuis moins de deux ans lors de la souscription du contrat aurait dû acquitter la surprime "jeune conducteur" pratiquée par les compagnies d'assurance; que cependant, la compagnie d'assurances Azur, ne produit au soutien de sa demande de nullité qu'un contrat signé par son représentant mais non par le souscripteur; qu'elle ne peut dès lors, opposer à celui-ci une déclaration qu'il n'a pas signée, seule une signature pouvant caractériser l'intention du déclarant; que l'exception de nullité soulevée par l'assureur sera donc rejetée ;
10"1°) alors que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction; que pour débouter le Groupe Azur de sa demande en nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel a retenu que l'assureur ne produisait qu'un contrat non signé par André A..., souscripteur, et donc inopposable à ce dernier; qu'en relevant ce moyen d'office sans mettre les parties en mesure d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense ;
11"2°) alors que pour écarter l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle sur l'identité du conducteur du véhicule, et déclarer le Groupe Azur tenu in solidum avec ce dernier des conséquences de l'accident, la cour d'appel, après avoir admis la fausse déclaration a énoncé que "seule une signature pouvant caractériser l'intention du déclarant, l'assureur ne pouvait opposer au souscripteur une déclaration qu'il n'avait pas signée"; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur l'attestation de Christine A... selon laquelle "le contrat d'assurance a été souscrire par (mon) père et à son nom A... André par souci d'économie", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés" ;
12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Christophe A..., qui conduisait un véhicule lui appartenant et immatriculé à son nom, mais assuré par son père André A..., déclaré comme conducteur habituel auprès des Assurances Mutuelles de France, a provoqué un accident mortel dont il a été reconnu responsable par décision définitive ;
13Attendu que, sur la constitution de parties civiles des ayants droits de la victime, l'assureur a régulièrement présenté une exception de nullité du contrat prise d'une fausse déclaration intentionnelle du souscripteur quant à l'identité du conducteur habituel; que la juridiction du second degré était saisie de conclusions, d'une part, de Christophe A... qui, invoquant la méconnaissance, par l'agent général de l'assureur, de son obligation de conseil, faisait valoir notamment que ce dernier n'avait pas requis de l'assuré la signature du contrat, d'autre part, du fonds de garantie contre les accidents, lequel sollicitait sa mise hors de cause, faute de preuve de la mauvaise foi du souscripteur ;
14Attendu que, pour rejeter l'exception, les juges d'appel retiennent que l'assureur ne produit au soutien de sa demande "qu'un contrat signé par son représentant mais non par le souscripteur" et qu'il ne peut dès lors "opposer à celui-ci une déclaration qu'il n'a pas signée" ;
15Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui n'a méconnu ni le principe de la contradiction, ni les limites du litige, a justifié sa décision au regard des articles L. 112-3 et L. 113-8° du Code des assurances ;
16D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;
21Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale