Cour d'assises : Cass. crim., 28 avril 2004, n° 03-80.695
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 2004, 03-80.695, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Appel
- Cour d'assises statuant en appel
- Appel du seul accusé
- Interdiction d'aggraver son sort
- Application
- Cas
- Code de procédure pénale, article 380-3
- Code de procédure pénale, article 380-6
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-80.695
- Publication
- Bulletin criminel 2004 N° 101 p. 387
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 avr. 2004, n° 03-80.695, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Appel ; Cour d'assises statuant en appel ; Appel du seul accusé ; Interdiction d'aggraver son sort ; Application ; Cas
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il se déduit des dispositions des articles 380-3 et 380-6 du Code de procédure pénale qu'une cour d'assises statuant en appel sur l'action civile, ne peut aggraver le sort de l'accusé dès lors que la partie civile n'a pas interjeté appel de l'arrêt ayant déclaré, en premier ressort, sa constitution irrecevable.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
LE REJETTE ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt civil de la cour d'assises des Pyrénées- Orientales, du 20 décembre 2002, en ses seules dispositions ayant condamné l'accusé à payer à Annie A..., partie civile, la somme d'un euro, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt civil partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 380-3
- Code de procédure pénale, article 380-6
- Code de procédure pénale, article 330
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 306
- Code de procédure pénale, article 371
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 avril 2004.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2004 N° 101 p. 387
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-80.695
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071053.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Appel - Cour d'assises statuant en appel - Appel du seul accusé - Interdiction d'aggraver son sort - Application - Cas.
Sommaire officiel
Il se déduit des dispositions des articles 380-3 et 380-6 du Code de procédure pénale qu'une cour d'assises statuant en appel sur l'action civile, ne peut aggraver le sort de l'accusé dès lors que la partie civile n'a pas interjeté appel de l'arrêt ayant déclaré, en premier ressort, sa constitution irrecevable.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 380-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 380-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 330 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 371 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Etienne,
6contre l'arrêt pénal de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 20 décembre 2002, qui, pour viol aggravé, tentative de viol aggravé et délits connexes, l'a condamné à 19 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 330, 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Etienne X... coupable de viol et tentative de viol sur mineur par ascendant, d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et de violences habituelles sur mineur de 15 ans et l'a condamné à 19 ans de réclusion criminelle ;
10"alors que les témoins acquis aux débats sont tenus de prêter serment dans les formes prévues par l'article 331 du Code de procédure pénale ; que, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le président de la cour d'assises peut entendre un témoin non signifié par les parties lorsque celles-ci se sont opposées à leur audition ou un témoin à l'audition duquel les parties se sont expressément opposées ; que dès lors que le procès-verbal des débats ne constate pas la raison pour laquelle Anne Y... a témoigné sans prestation de serment, ce qui ne permet pas de déterminer les motifs pour lesquels ce témoin ne pouvait être considéré comme acquis aux débats, ses mentions ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier si le président de la cour d'assises pouvait dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire entendre le témoin sans prestation de serment" ;
11Attendu que, selon le procès-verbal des débats, le témoin Anne Y... a été entendu oralement, en vertu du pouvoir discrétionnaire de la présidente, sans prestation de serment et à titre de simple renseignement, après avoir accompli les autres formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ;
12Attendu que la présidente de la cour d'assises a fait un usage de son pouvoir discrétionnaire conforme aux dispositions de l'article 310 du Code précité dès lors qu'il n'est pas établi que le témoin entendu était acquis aux débats ;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 371, 380-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
15"en ce que l'arrêt civil attaqué a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de Mickaël Z..., représenté par le président du conseil général de l'Hérault, et d'Annie A... et a condamné M. X... à leur verser des dommages et intérêts ;
16"alors, d'une part, qu'en application de l'article 371 du Code de procédure pénale, seule la cour d'assises, sans l'assistance du jury, peut statuer sur les intérêts civils ; qu'en constatant que la cour d'assises avait statué seule sur la déchéance de l'autorité parentale, sans que cette précision soit apportée sur la décision d'attribuer des dommages et intérêts aux parties civiles, l'arrêt ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'arrêt a été rendu conformément aux dispositions de l'article 371 du Code de procédure pénale ;
17"alors, d'autre part, que l'audience civile doit être publique ; que l'arrêt n'indique pas que les débats ont eu lieu publiquement, constatant uniquement qu'il a été prononcé publiquement ; qu'ainsi, aucune mention de l'arrêt ne permet à la Cour de Cassation de s'assurer que les débats ont eu lieu publiquement ;
18"alors, qu'enfin, Annie A... n'ayant pas interjeté appel de l'arrêt civil de la cour d'assises de l'Hérault, la cour d'assises des Pyrénées-Orientales ne pouvait, sans violer l'article 380-6 du Code de procédure pénale, reconnaître sa constitution de partie civile recevable et lui allouer un 1 euro à titre de dommages et intérêts" ;
19Sur le moyen pris en sa première branche :
20Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt civil, concernant la composition, que la Cour a statué conformément à l'article 371 du Code de procédure pénale, sans l'assistance du jury ;
21Sur le moyen pris en sa deuxième branche :
22Attendu que l'arrêt civil mentionne qu'il a été rendu en audience publique ;
23Attendu qu'ainsi, et dès lors d'ailleurs qu'aucune observation ou réclamation n'a été formulée à ce sujet par l'accusé ou son avocat, se trouve suffisamment constatée la publicité de l'audience au cours de laquelle ont eu lieu les débats sur l'action civile ;
24D'où il suit que le moyen, en ses deux premières branches, ne peut qu'être écarté ;
25Mais sur le moyen pris en sa troisième branche ;
26Vu les articles 380-3 et 380-6 du Code de procédure pénale ;
27Attendu qu'il se déduit de ces textes qu'une cour d'assises statuant en appel ne saurait aggraver, au plan civil, le sort de l'accusé dès lors que la partie civile n'a pas interjeté appel de l'arrêt ayant déclaré, en premier ressort, sa constitution de partie civile irrecevable ;
28Attendu que les magistrats de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile d'Annie A..., ont condamné Etienne X... à lui payer la somme d'un euro en réparation de son préjudice moral, alors qu'elle n'avait pas interjeté appel de l'arrêt civil de la cour d'assises de l'Hérault ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
29Mais attendu qu'en statuant ainsi, la Cour a méconnu les textes et le principe ci-dessus visés ;
30D'où il suit que la cassation est encourue ;
31Par ces motifs :
32Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
33LE REJETTE ;
34Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
35CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt civil de la cour d'assises des Pyrénées- Orientales, du 20 décembre 2002, en ses seules dispositions ayant condamné l'accusé à payer à Annie A..., partie civile, la somme d'un euro, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
36Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
37ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt civil partiellement annulé ;
38Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
39Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
40Greffier de chambre : Mme Daudé ;
41En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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